Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Saisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilièreSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Bourges
- Décision du
- 6 mars 2025
- Numéro de rôle
- 24/01104
- Formation
- 1ère Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 370 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
VS/OC
COPIE OFFICIEUSE
EXPÉDITION
- Me Sébastien NANTY
- SELARL AGIN-PREPOIGNOT
Copie pour information (en LS)
- M. [L]
LE : 06 MARS 2025
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
O R D O N N A N C E
DU PRÉSIDENT DE CHAMBRE
DU 06 MARS 2025
PRONONÇANT LA CADUCITÉ DE LA DÉCLARATION D'APPEL
N° RG 24/01104 - N° Portalis DBVD-V-B7I-DWMG
Décision déférée à la Cour : Jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de NEVERS en date du 06 Août 2024
PARTIES EN CAUSE :
I - M. [T] [L]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Ayant pour avocat constitué Me Sébastien NANTY, avocat au barreau de BOURGES
Aide juridictionnelle totale numéro 18033 2024/002817 du 20/09/2024
APPELANT suivant déclaration du 10/12/2024
II - FRANCE TRAVAIL agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
N° SIRET : 130 005 481
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Myriam PREPOIGNOT de la SELARL AGIN-PREPOIGNOT, avocat au barreau de NEVERS
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
06 MARS 2025
p.2
Nous, O. CLEMENT, Président de Chambre, assisté de V. SERGEANT, Greffier, avons rendu ce jour l'ordonnance dont la teneur suit :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DE L'AFFAIRE :
M. [T] [L] a fait appel le 10 décembre 2024 d'une décision du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de NEVERS en date du 06 Août 2024.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu que l'article 906-2 du code de procédure civile dispose 'qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du Président de la Chambre ou du magistrat désigné par le Premier Président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation à bref délai pour remettre ses conclusions au Greffe ; qu'en l'espèce, l'avis de fixation ayant été envoyé à M. [T] [L] le 19 décembre 2024 ce dernier disposait donc d'un délai expirant le 19 février 2025 pour conclure;
Qu'en conséquence, aucune conclusion n'ayant été adressée dans les délais, le Président de Chambre ne peut que prononcer la caducité de la déclaration d'appel de M. [T] [L] ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
- Prononçons la caducité de la déclaration d'appel faite le 10 décembre 2024 par M. [T] [L], inscrite au rôle sous le n° N° RG 24/01104 - N° Portalis DBVD-V-B7I-DWMG ;
- Condamnons M. [T] [L] aux dépens.
Le Greffier, Le Président de chambre,
V. SERGEANT O. CLEMENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Bourges dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 6 mars 2025, sous le numéro 24/01104.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01104. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.