Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Saisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Bourges
Décision du
6 mars 2025
Numéro de rôle
24/01104
Formation
1ère Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
370 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

VS/OC

COPIE OFFICIEUSE

EXPÉDITION

- Me Sébastien NANTY

- SELARL AGIN-PREPOIGNOT

Copie pour information (en LS)

- M. [L]

LE : 06 MARS 2025

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE

O R D O N N A N C E

DU PRÉSIDENT DE CHAMBRE

DU 06 MARS 2025

PRONONÇANT LA CADUCITÉ DE LA DÉCLARATION D'APPEL

N° RG 24/01104 - N° Portalis DBVD-V-B7I-DWMG

Décision déférée à la Cour : Jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de NEVERS en date du 06 Août 2024

PARTIES EN CAUSE :

I - M. [T] [L]

né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 7]

[Adresse 3]

[Adresse 6]

[Localité 4]

Ayant pour avocat constitué Me Sébastien NANTY, avocat au barreau de BOURGES

Aide juridictionnelle totale numéro 18033 2024/002817 du 20/09/2024

APPELANT suivant déclaration du 10/12/2024

II - FRANCE TRAVAIL agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:

N° SIRET : 130 005 481

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Myriam PREPOIGNOT de la SELARL AGIN-PREPOIGNOT, avocat au barreau de NEVERS

timbre fiscal acquitté

INTIMÉE

06 MARS 2025

p.2

Nous, O. CLEMENT, Président de Chambre, assisté de V. SERGEANT, Greffier, avons rendu ce jour l'ordonnance dont la teneur suit :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DE L'AFFAIRE :

M. [T] [L] a fait appel le 10 décembre 2024 d'une décision du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de NEVERS en date du 06 Août 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Attendu que l'article 906-2 du code de procédure civile dispose 'qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du Président de la Chambre ou du magistrat désigné par le Premier Président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation à bref délai pour remettre ses conclusions au Greffe ; qu'en l'espèce, l'avis de fixation ayant été envoyé à M. [T] [L] le 19 décembre 2024 ce dernier disposait donc d'un délai expirant le 19 février 2025 pour conclure;

Qu'en conséquence, aucune conclusion n'ayant été adressée dans les délais, le Président de Chambre ne peut que prononcer la caducité de la déclaration d'appel de M. [T] [L] ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

- Prononçons la caducité de la déclaration d'appel faite le 10 décembre 2024 par M. [T] [L], inscrite au rôle sous le n° N° RG 24/01104 - N° Portalis DBVD-V-B7I-DWMG ;

- Condamnons M. [T] [L] aux dépens.

Le Greffier, Le Président de chambre,

V. SERGEANT O. CLEMENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Bourges dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 6 mars 2025, sous le numéro 24/01104.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01104. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.