Autres demandes relatives à un bail rural

Baux rurauxAutres demandes relatives à un bail rural

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
6 mars 2025
Numéro de rôle
24/01477
Formation
CHAMBRE 8 SECTION 4
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 072 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 4

ARRÊT DU 06/03/2025

N° de MINUTE : 25/200

N° RG 24/01477 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VORW

Jugement (N° 51-22-0015) rendu le 27 Février 2024 par le Tribunal paritaire des baux ruraux de Béthune

APPELANTE

SA Société d'Aménagement Foncir et d'Etablissement Rural SAFER Hauts de France

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Gonzague De Limerville, avocat au barreau d'Amiens

INTIMÉS

Monsieur [L] [Z]

né le 18 Décembre 1971 à [Localité 7] - de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Me Philippe Meillier, avocat au barreau d'Arras

INTERVENANTS VOLONTAIRES

Monsieur [G] [Z]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]

Madame [P] [Y] épouse [Z]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentés par Me Philippe Meillier, avocat au barreau d'Arras

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Cécile Mamelin, président de chambre

Sara Lamotte, conseiller

Isabelle Facon, conseiller

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Ismérie Capiez

DÉBATS à l'audience publique du 16 janvier 2025 après rapport oral de l'affaire par Sara Lamotte

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025 après prorogation du délibéré du 13 février 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Cécile Mamelin, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Le 31 janvier 2005, la SAFER des Hauts de France a conclu avec M. [R] [X] et Mme [D] [N] une convention de mise à disposition relevant du régime prévu par l'alinéa 1er de l'article L.142-6 du code rural et de la pêche maritime portant sur les parcelles cadastrées [Cadastre 9] (ex ZE39) et ZH68 situées à [Localité 6] (62) et d'une superficie totale de 4 ha 86 a et 25 ca.

A cette même période, la SAFER des Hauts de France a conclu plusieurs conventions avec M. [L] [Z] sur lesdites parcelles en application des dispositions de l'article L.142-6 du code rural et de la pêche maritime.

Par requête adressée par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 décembre 2022, M. [Z] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Béthune aux fins de voir reconnaître l'existence d'un bail rural à son profit sur les parcelles [Cadastre 8] et ZH68.

En l'absence de conciliation des parties à l'audience du 14 février 2023, l'affaire a été renvoyée en audience de jugement, l'affaire ayant été retenue à l'audience du 12 décembre 2023.

Suivant jugement en date du 27 février 2024, auquel il y a lieu de se référer pour un exposé exhaustif de la procédure, le tribunal paritaire des baux ruraux de Béthune a :

Rejeté la fin de non-recevoir relative à la prescription,

Requalifié en bail rural la convention d'occupation temporaire et précaire conclue le 20 janvier 2015 entre la SAFER des Hauts de France et M. [Z] et portant sur la parcelle cadastrée ZH68 sise sur la commune d'[Localité 6] ;

Condamné la SAFER des Hauts de France aux dépens et à payer à M. [Z] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rappelé que la décision est exécutoire de plein droit.

La SAFER des Hauts de France a interjeté appel de cette décision par déclaration du 28 mars 2024, dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas critiquées, déclaration d'appel critiquant chacune des dispositions de la décision entreprise.

Dans ses dernières conclusions déposées le jour de l'audience, la SAFER des Hauts de France demande à la cour de :

Recevoir Mme [P] [E] épouse [Z] et M. [G] [Z] en leur intervention volontaire ;

Homologuer le protocole d'accord régularisé entre M. [L] [Z], Mme [P] [E] épouse [Z] et M. [G] [Z] et la SAFER des Hauts de France le 6 septembre 2024 constituant la pièce n°11 versée aux débats par l'intimé et les intervenants volontaires ;

Juger que chacune des parties conservera à sa charge les frais irrépétibles et dépens dans le cadre de sa défense devant la cour d'appel de Douai et le tribunal paritaire des baux ruraux de Béthune.

Dans ses dernières conclusions déposées le jour de l'audience, M. [L] [Z] Mme [P] [E] épouse [Z] et M. [G] [Z], intervenants volontaires, demandent à la cour de :

Recevoir Mme [P] [E] épouse [Z] et M. [G] [Z] en leur intervention volontaire ;

Homologuer le protocole d'accord régularisé entre M. [L] [Z], Mme [P] [E] épouse [Z] et M. [G] [Z] et la SAFER des Hauts de France le 6 septembre 2024 ;

Pour un exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer à leurs conclusions déposées à l'audience et développées oralement devant la cour, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS :

Sur l'intervention volontaire

En application des dispositions de l'article 325 du code de procédure civile, il y a lieu de recevoir Mme [P] [E] épouse [Z] et M. [G] [Z] en leur intervention volontaire, ceux-ci étant parties au protocole d'accord transactionnel dont il est sollicité l'homologation.

Sur la demande d'homologation du protocole d'accord transactionnel

Vu les dispositions de l'article 1557 du code de procédure civile,

Un protocole d'accord transactionnel a été conclu entre la SAFER des Hauts de France, M. [L] [Z], Mme [P] [E] épouse [Z] et M. [G] [Z] le 6 septembre 2024.

Il y a donc lieu de faire droit à la demande de chacune des parties et d'homologuer cet accord produit à la cour, lequel sera annexé au présent arrêt.

Sur les frais du procès

Le sens du présent arrêt conduit à dire que chacune des parties conservera à sa charge les frais irrépétibles et dépens dans le cadre de sa défense devant la cour d'appel de Douai et le tribunal paritaire des baux ruraux de Béthune, aucune condamnation n'étant prononcée au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de l'instance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Reçoit Mme [P] [E] épouse [Z] et M. [G] [Z] en leur intervention volontaire ;

Homologue le protocole d'accord transactionnel conclu entre la SAFER des Hauts de France, M. [L] [Z], Mme [P] [E] épouse [Z] et M. [G] [Z] le 6 septembre 2024 ;

Dit que le protocole d'accord sera annexé au présent arrêt ;

Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la première instance et de l'appel ;

Dit que chacune des parties conservera à sa charge ses dépens dans le cadre de la première instance et de l'appel.

Le greffier

Ismérie CAPIEZ

Le président

Cécile MAMELIN

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte. La juridiction a statué le 6 mars 2025, sous le numéro 24/01477.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01477. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.