Demande relative à d'autres droits indirects

Contributions indirectes et monopoles fiscauxDemande relative à d'autres droits indirects

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Ordonnance d'incident

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Décision du
6 mars 2025
Numéro de rôle
24/05469
Formation
1ère chambre civile B
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
721 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 24/05469 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PYSU

décision du

Tribunal Judiciaire de lyon

Au fond

21/07071

du 05 juin 2024

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ORDONNANCE DU CONSEILLER

DE LA MISE EN ETAT DU 06 Mars 2025

APPELANTS :

Mme [F] [U] Épouse [S]

[Adresse 3]

[Localité 6]

M. [Z] [S]

[Adresse 11]

[Localité 4] - SUISSE

Mme [X] [S]

[Adresse 2]

[Localité 5]

M. [T] [S]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Mme [Y] [S] épouse [O]

[Adresse 9]

[Localité 8]

Mme [I] [S] épouse [E])

[Adresse 12]

[Localité 1]

Représentés par Me Guillaume BELLUC de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 659

INTIMEE :

Le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé DNVSF, représentant l'État

[Adresse 10]

[Localité 7]

Représentée par Me Florence CHARVOLIN de la SELARL ADK, avocat au barreau de LYON, toque : 1086

ayant pour avocat plaidant Me Vanessa GRYNWAJC de l'AARPI DGS-GRYNWAJC-STIBBE, avocat au barreau de PARIS

Audience tenue par Patricia GONZALEZ, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile B de la cour d'appel de Lyon, assisté de Elsa SANCHEZ, greffier,

Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 20 Février 2025, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 06 Mars 2025 ;

Signé par Patricia GONZALEZ, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile B de la cour d'appel de Lyon, assisté de Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE : Contradictoire

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

* * * * *

EXPOSE DU LITIGE

Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon le 15 juin 2024 opposant les consorts [S] au Comptable public responsable du Pôle de recouvrement spécialisé DNVSF (le comptable public) et ayant :

- déclaré inopposable au Comptable public un acte de donation du 30 mars 2017 par acte notarié, ainsi que plusieurs inscriptions d'hypothèque conventionnelle du 26 avril 2017,

- débouté le Comptable public de sa demande visant à voir déclarer inopposable un prêt, de sa demande de dommages intérêts,

- condamnée Mme [U] épouse [S] aux dépens,

- rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- écarté l' exécution provisoire ;

Vu l'appel diligenté par les consorts [S] par déclaration d'appel du 3 juillet 2024 ;

Vu les conclusions d'incident du Comptable public du 24 décembre 2024 aux fins d'irrecevabilité de l'appel sur le fondement des articles 552 et 553 faute pour les appelants d'avoir intimé la société Foncière Fribourgeoise Holding, s'agissant d'une procédure indivisible ;

Vu les nouvelles conclusions du Comptable public déposées le 14 février 2025 demandant au conseiller de la mise en état de :

- constater que la demande principale en irrecevabilité de l'appel est devenue sans objet,

- ordonner la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 25/5469 (en fait 25/744) et 24/5469,

- débouter les consorts [S] de leurs prétentions,

- condamner in solidum les consorts [S] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens ;

Vu les conclusions des consorts [S] du 3 février 2025 demandant au conseiller de la mise en état de :

- juger l'appel recevable,

- rejeter la fin de non recevoir invoquée par l'intimé,

- rejeter toutes demandes du Comptable public,

- le condamner au paiement d'une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec droit de recouvrement.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

Vu les articles 552 et 553 du code de procédure civile ;

Le Comptable public avait fait valoir l'irrecevabilité de l'appel au motif que la société Foncière Fribourgeoise Holding, partie constituée en première instance, n'avait pas été intimée alors que le litige était indivisible.

Il est constant que les consorts [S] ont régularisé le 29 janvier 2025 une nouvelle déclaration d'appel aux fins d'intimation de la société Foncière Fribourgeoise Holding de sorte qu'il n'existe plus de motif d'irrecevabilité et il est constaté dès lors que la demande principale est devenue sans objet.

La jonction des deux procédures sera ordonnée par ordonnance séparée puisqu'une partie n'est pas en cause dans la présente procédure.

L'irrecevabilité étant fondée à l'origine, les dépens d'incident restent à la charge des appelants.

Il est toutefois équitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à ce stade du litige.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Constatons que la demande principale en irrecevabilité de l'appel est devenue sans objet,

Rejetons les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Mettons les dépens de l'incident à la charge des appelants, avec droit de recouvrement.

La greffière, Le conseiller de la mise en état,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?

Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 6 mars 2025, sous le numéro 24/05469.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/05469. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.