Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Décision du
5 mars 2025
Numéro de rôle
25/01696
Formation
RETENTIONS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
990 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 25/01696 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QG2G

Nom du ressortissant :

[U] [D]

[D]

C/

PREFET DE L'AIN

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 05 MARS 2025

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Rémi GAUTHIER, greffier,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 05 Mars 2025 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [U] [D]

né le 18 Septembre 1998 à [Localité 3] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

comparant assisté de Maître Wilfried GREPINET, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [A] [B], interprète en langue arabe, experte près la cour d'appel de Lyon

ET

INTIME :

M. PREFET DE L'AIN

[Adresse 2]

[Localité 1]

non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l'Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON  

Avons mis l'affaire en délibéré au 05 Mars 2025 à 17h30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

Le 29 novembre 2022, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant un a été notifiée à [U] [D] sous son identité de [K] [P] par le préfet des Yvelines.

Le 18 octobre 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 2 ans a été notifiée à [U] [D] sous son identité de [K] [P] par le préfet des Bouches du Rhône.

Le 26 février 2025 [U] [D] était contrôlé en gare de [Localité 5] puis placé en retenue. La consultation decadactylaire laissait apparaître qu'il était connu sous diverses identités dont celle de [K] [P], [S] [P], [T] [Z]

Le 27 février 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [U] [D] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.

Suivant requête du 01 mars 2025, reçue le jour même à 15 heures 03, le préfet de l'Ain a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.

Le conseil de [U] [D] a déposé des conclusions tendant à l'irrecevabilité de la requête au motif que l'obligation de quitter le territoire français versée à l'appui de la requête, pièce justificative utile, est soit illisible, soit mal numérisée.

Dans son ordonnance du 02 mars 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré la requête recevable et ordonné la prolongation de la rétention de [U] [D] dans les locaux du centre de rétention administrative de [4] pour une durée de vingt-huit jours.

Le 03 mars 2025 à 17 heures 43, [U] [D] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation et sollicite sa mise en liberté. Il fait valoir que l'obligation de quitter le territoire français comprend trois pages dont deux sont illisibles et qu'il ne pouvait pas être soutenu que la décision était déchiffrable.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 05 mars 2025 à 10 heures 30.

Par mail reçu ce jour à 09H17, régulièrement communiqué aux parties, l'avocat de la préfecture a transmis l'obligation de quitter le territoire français en précisant que la version précédente figurant au dossier était certes de moins bonne qualité mais pour autant lisible.

[U] [D] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.

Le conseil de [U] [D] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Il souligne qu'il ne comprend pas pourquoi l'exemplaire initial de l'obligation de quitter le territoire français était de si mauvaise qualité.

Le préfet de l'Ain, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. Le scan était parfaitement lisible et il ne peut être soutenu le contraire.

[U] [D] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il partait en Espagne et demande à être libéré.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Sur la procédure et la recevabilité de l'appel

Attendu que l'appel de [U] [D], relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;

Sur la recevabilité de la requête préfectorale

Attendu que le conseil de [U] [D] soutient que l'obligation de quitter le territoire français versée à l'appui de la requête de la préfecture est parfaitement illisible et que le premier juge ne pouvait pas soutenir le contraire ;

Attendu que l'obligation de quitter le territoire français délivrée par le préfet des Bouches du Rhône le 18 octobre 2023 a été versée à l'appui de la requête du préfet de l'Ain ; que cette pièce est produite en deux exemplaires tant dans le dossier numérisé que dans le dossier papier ; que s'il est exact que le premier exemplaire comporte deux pages difficilement lisibles (pages 14 à 16 du dossier numérique) il n'en est pas de même du second exemplaire (p 18 à 20) qui est quant à lui tout à fait lisible ;

Qu'en effet et ainsi que l'a relevé le premier juge si le scan est de mauvaise qualité il est pour autant parfaitement lisible tant sur papier que sur l'exemplaire numérique ;

Que le premier juge pouvait donc vérifier l'existence et lire l'obligation de quitter le territoire français et que la requête est parfaitement recevable ainsi qu'il a été retenu dans la décision entreprise ;

Attendu que [U] [D] est titulaire d'un passeport en cours de validité et que la préfecture a sollicité un routing auprès du pôle central d'éloignement le 28 février 2025 ; Que les diligences nécessaires et suffisantes sont justifiées ce qui permettait la prolongation de la rétention administrative de [U] [D] ;

Attendu qu'en l'absence d'autres moyens soulevés la décision querellée est confirmée  ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par [U] [D],

Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.

Le greffier, La conseillère déléguée,

Rémi GAUTHIER Isabelle OUDOT

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 5 mars 2025, sous le numéro 25/01696.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01696. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.