Prêt - Demande en remboursement du prêt
Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêtSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Décision du
- 6 mars 2025
- Numéro de rôle
- 23/02586
- Formation
- 4e chambre civile
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 303 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 06 MARS 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/02586 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P2OC
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 13 février 2023
Tribunal judiciaire de CARCASSONNE - N° RG 20/01552
APPELANT :
Monsieur [M] [F]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représenté sur l'audience par Me Aurélien ROBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-003270 du 04/05/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
S.A. Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon - (CELR), société anonyme immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le n° 383 451 267, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée sur l'audience par Me Arnaud DUBOIS substituant Me Sandy RAMAHANDRIARIVELO de la SCP RAMAHANDRIARIVELO - DUBOIS, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-José FRANCO, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS :
1- M. [M] [F] a souscrit le 25 octobre 2017 auprès de la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon (ci-après le prêteur) une offre de prêt personnel d'un montant de 10000 euros remboursable au moyen de 120 mensualités de 102,72 euros au taux de 4,31%
2- La déchéance du terme a été prononcée le 20 novembre 2019 après envoi par le prêteur d'une mise en demeure de régler des échéances impayées demeurée vaine.
3- Par acte du 19 octobre 2020, la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon a fait assigner en paiement M. [F] devant le tribunal judiciaire de Carcassonne.
4- Suivant jugement contradictoire en date du 13 février 2023, le tribunal a :
-Dit que l'indemnité due au titre de la clause pénale sera réduite à 1 euro,
-Condamné M. [F] à payer à la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon la somme de 9 229,15 euros outre intérêts au taux contractuel de 4,31% à compter du 18 septembre 2020,
- Accordé à M. [F] la faculté d'apurer sa dette eau plus tard le 10 de chaque mois en 23 mensualités de 200 euros et une vingt quatrième correspondant au solde de la somme due.
- Dit que le défaut de paiement d'un seul règlement à l'échéance principale la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible,
- Rappelé que l'application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations de retard d'intérêts ou les pénalités encourues en raison du retard cessent d'être dues pendant les délais accordés,
- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
-Condamné M. [F] aux entiers dépens.
5- M. [F] a relevé appel du jugement le 16 mai 2023.
6- Par uniques conclusions remises par voie électronique le 27 juin 2023, M. [F] demande à la cour de :
- Infirmer le jugement,
Statuant à nouveau ,
Juger qu'il est déchargé à l'égard de la Caisse d'Épargne Languedoc Roussillon de son engagement d'emprunteur souscrit le 25 octobre 2017,
A titre subsidiaire,
Confirmer le jugement rendu le 13 février 2023 par le Tribunal Judiciaire de Carcassonne sur l'indemnité de la clause pénale, sur le montant de la dette arrêté à la somme de 9 229,15 euros et sur le plan d'apurement en 24 mensualités ;
En tout état de cause,
Condamner la Caisse d'Épargne Languedoc Roussillon à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
7- La SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon a constitué avocat le 11 janvier 2024 mais n'a pas conclu ni ne s'est acquittée du droit prévue à l'article 1635 bis P alinéa 1er du code général des impôts.
8- Vu l'ordonnance de clôture en date du 19 décembre 2024.
9- Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS :
10- Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile que si, en appel, l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et que la cour ne fait droit aux prétentions de l'appelant que dans la mesure où elle les estime régulières, recevables et bien fondées, étant précisé que par application de l'article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement entrepris.
11- Estimant que le SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon a manqué à son obligation d'information, de conseil et de mise en garde, M. [F] demande à être déchargé de son engagement souscrit le 25 octobre 2017.
12- Il invoque les dispositions des articles L312-14 et L312-16 du code de la consommation relatives à l'établissement de la fiche "dialogue" et au devoir de vérification par l'établissement prêteur des informations fournies par l'emprunteur et de consultation du fichier des incidents de paiements précisant que le prêteur s'est fondé sur des bulletins de paie anciens de plus d'un an faisant apparaître un salaire de 2 024 euros alors qu'au jour de la signature du prêt, il ne percevait que 1 122 euros au titre de l'allocation de retour à l'emploi et qu'il était par ailleurs débiteur au titre d'un crédit immobilier.
13- Il sera observé que M. [F] ne fonde pas ses prétentions sur la sanction du non-respect des dispositions prévue par l'article L341-2 du code de la consommation à savoir la déchéance du droit aux intérêts. Il demande à être déchargé de son obligation de paiement résultant du prêt se fondant ainsi, sans s'y référer expressément, sur le principe de l'exception d'inexécution prévu par l'article 1219 du code civil.
14- Or, si le prêteur se doit de vérifier si le contrat de crédit proposé est adapté aux besoins et à la situation financière de l'emprunteur au travers notamment de la fiche dialogue, M.[F] se garde de produire ce document alors qu'il soutient qu'il y est mentionné des informations erronées quant à ses revenus et ne met pas la cour en mesure de le vérifier.
15- En outre, s'il produit un commandement de saisie-vente au titre d'un bien immobilier en date du 18 janvier 2021, il ne justifie pas du montant de ses charges notamment au titre d'un crédit immobilier à la date de la signature de l'offre de prêt objet du litige.
16- Enfin et surtout, il doit être rappelé que le banquier est en droit de se fier aux informations qui lui sont communiquées et que l'emprunteur est tenu, comme tout contractant, à une obligation de loyauté et de sincérité dans la fourniture des informations données à son cocontractant de sorte que lorsque l'emprunteur se livre à de fausses déclarations en vue de l'octroi d'un prêt, il ne saurait être ensuite autorisé à s'exonérer d'exécuter son obligation de remboursement.
17- M. [F] sera en conséquence débouté de ses demandes et le jugement, non critiqué pour le surplus, confirmé en toutes ses dispositions.
18- Partie succombante, M. [F] sera condamné aux dépens d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [F] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1219Code civil
- Article 1343-5Code civil
- Article L. 312-14Code de la consommation
- Article L. 312-16Code de la consommation
- Article L. 341-2Code de la consommation
- Article 450Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 472Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 805Code de procédure civile
- Article 907Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 6 mars 2025, sous le numéro 23/02586.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02586. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.