A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Risques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacitéSens de la décisiontel que la source le qualifie
Retire l'affaire du rôle sur demande conjointe des parties
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Poitiers
- Décision du
- 6 mars 2025
- Numéro de rôle
- 22/00346
- Formation
- Chambre Sociale
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 437 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
ARRET N° 53
R.G : N° RG 22/00346
N° Portalis DBV5-V-B7G-GO7O
S.A.S.U. [10] anciennement dénommée [17]
représentée par :
- la SCP [13] représentée
par Me [N] Gorrias
-la SELAFA [18] représentée
par Me [O] Leloup-Thomas
liquidateurs judiciaires
C/
[15]
[Adresse 14]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DE RETRAIT DU RÔLE
DU 06 MARS 2025
Décision déférée à la cour : jugement au fond du 14 janvier 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de POITIERS
APPELANTE :
LA S.A.S.U. [9]
anciennement dénommée [17]
Représentée par :
- LA SCP [11] elle-même représentée par Maître [N] [D]
[Adresse 2]
[Localité 8]
- LA SELAFA [18] elle-même représentée par Me [O] LELOUP- THOMAS
[Adresse 1]
[Adresse 16]
[Localité 5]
en qualité de liquidateurs judiciaires
Représentée par Me Elodie BOSSUOT-QUIN de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocat au barreau de LYON
Dispensée de comparution par courrier en date du 28 octobre 2024
INTIMÉES :
[15]
[Adresse 4]
[Adresse 12]
[Localité 6]
Dispensée de comparution par courrier en date du 28 octobre 2024
[Adresse 14]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Dispensée de comparution par courrier en date du 28 octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée le 04 mars 2025, en audience publique, devant :
Madame Françoise CARRACHA, Présidente.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, Présidente
Madame Marie-Béatrice THIERCELIN, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- Signé par Madame Françoise CARRACHA, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE :
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 22/00346 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GO7O,
Vu les articles 382, 383, 446-2 et 446-3 du code de procédure civile,
Vu les demandes conjointes de retrait du rôle présentées par courriels par toutes les parties auxquelles une dispense de comparution avait été accordée,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
ORDONNE le retrait du rôle de la cour de l'affaire enrôlée sous le numéro N° RG 22/00346 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GO7O ;
DIT que l'affaire pourra être remise au rôle sur dépôt de conclusions de l'une ou l'autre des parties avant un délai de deux ans à peine de péremption.
Laisse les dépens exposés à ce jour à la charge de chaque partie, sous réserve d'une éventuelle décision à intervenir sur le fond.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
29/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire, il est constaté que la recevabilité du recours formé par [V] [Z] n’est pas contestée par les parties. En outre, il convient de rappeler que le simple recours devant la présente juridiction amène celle-ci à réexaminer la…
A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
29/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION À titre préliminaire, il convient de constater que la recevabilité des demandes de la Mutualité Sociale Agricole de la GIRONDE n'est pas contestée de telle sorte qu'il n'y a lieu de statuer spécifiquement sur ce point. Sur la recevabilité…
A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
27/10/2026MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d'expertise Aux termes de l'article 145 du Code de procédure civile, " s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures…
A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
26/10/2026MOTIVATION 1. Sur la demande principale Aux termes des deux premiers alinéas de l’article L. 752-6 du code rural et de la pêche maritime, lorsqu'un assuré mentionné aux I ou II de l'article L. 752-1 est victime d'un accident du travail ou d'une maladie profess…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Poitiers dans cette affaire ?
Retire l'affaire du rôle sur demande conjointe des parties. La juridiction a statué le 6 mars 2025, sous le numéro 22/00346.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00346. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.