Demande du syndicat tendant à la cessation et/ou à la sanction d'une violation des règles de la copropriété commise par un copropriétaire

Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande du syndicat tendant à la cessation et/ou à la sanction d'une violation des règles de la copropriété commise par un copropriétaire

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Décision du
6 mars 2025
Numéro de rôle
24/07262
Formation
Chambre civile 1-5
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
702 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 72C

Chambre civile 1-5

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 06 MARS 2025

N° RG 24/07262 - N° Portalis DBV3-V-B7I-W4GJ

AFFAIRE :

[T] [Z]

...

C/

S.D.C. [Adresse 1]

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 12 Novembre 2024 par le magistrat délégué par le président de chambre de la 1-5ème chambre de la cour d'appel de VERSAILLES

N° Chambre : 1

N° Section : 5

N° RG : 24/04969

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 06.03.2025

à :

Me Katia DEBAY, avocat au barreau de VERSAILLES (541)

Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT, avocat au barreau de VERSAILLES (629)

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SIX MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [T] [Z]

né le 08 Septembre 1973 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 4]

Madame [B] [W] épouse [Z]

née le 08 Juillet 1974 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Katia DEBAY de la SELARL DEBAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 541

Plaidant : Me Béatrice BEAUDOIN-SCHNEIDER, du barreau de Paris

APPELANTS

****************

S.D.C. [Adresse 1]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 - N° du dossier 20240485

Plaidant : Me Olivier GANEM, du barreau de Paris

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 Janvier 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de président,

Monsieur Thomas VASSEUR, Président de chambre,

Madame Fabienne PAGES, Présidente de chambre,

Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance en date du 12 novembre 2024 le magistrat délégué par le premier président a

- constaté la caducité de la déclaration d'appel de M. [T] [Z] et Mme [B] [W] épouse [Z] reçue le 30 juillet 2024,

- dit que M. [T] [Z] et Mme [B] [W] épouse [Z] supporteront les dépens d'appel

Par requête déposée au greffe le 19 novembre 2024, M. [Z] et Mme [W] épouse [Z] ont déféré cette ordonnance à la cour.

Par conclusions déposées le 14 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] demandent à la cour de :

'- débouter les Consorts [Z] de l'ensemble de leurs demandes,

- condamner les Consorts [Z] à payer au SDC la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.'

Par conclusions déposées le 22 janvier 2025, M. [T] [Z] et Mme [B] [W] épouse [Z] demandent à la cour de constater leur désistement d'instance.

Le syndicat des copropriétaires n'a pas conclu sur ce point.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient de donner acte à M. [T] [Z] et Mme [B] [W] épouse [Z] de leur désistement d'instance, qui n'a pas besoin d'être accepté dès lors qu'aucun appel incident n'a été formé par le syndicat des copropriétaires, et de constater le dessaisissement de la cour.

Il y a lieu de déclarer le désistement parfait.

Sauf meilleur accord des parties, les dépens resteront à la charge de M. et Mme [Z] en application de l'article 399 du code de procédure civile.

En équité, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

CONSTATE le désistement de M. [T] [Z] et Mme [B] [W] épouse [Z] de leur déféré ;

CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;

DIT que les dépens resteront à la charge de M. [T] [Z] et Mme [B] [W] épouse [Z] ;

REJETTE la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de président, et par Madame Elisabeth TODINI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière Le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 6 mars 2025, sous le numéro 24/07262.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/07262. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.