Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Valence
- Décision du
- 6 mars 2025
- Numéro de rôle
- 24/00120
- Formation
- CH5 -MOINS 10000 HORS JCP
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 710 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Minute n° N° RG 24/00120 - N° Portalis DBXS-W-B7I-IGH6
JUGEMENT DU 06 Mars 2025 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
DEMANDERESSE :
Madame [V] [X], demeurant [Adresse 2]
représentée par la SELARL FAYOL AVOCATS, avocats au barreau de la Drôme
DÉFENDERESSE :
S.A.S. DIDAY, dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante
représentée par Me Max HALIMI, avocat au barreau de Paris, non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Président : Anabelle MELKA Greffier : Thérèse OBER
DÉBATS : L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 09 Janvier 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, par Anabelle MELKA, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire, assistée de Loetitia MICHEL, Greffier
Grosse à :
le :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE :
VU l’assignation délivrée le 5 juin 2024 par Madame [V] [X] à l’encontre de la S.A.S. DIDAY aux fins de juger que la défenderesse est responsable du dommage qu’elle a subi, la condamner, au visa des articles L.133-1 du code de commerce et 123-1 du code civil, à lui payer la somme de 5 274,82 € à parfaire au titre des réparations et remplacements pour le préjudice matériel subi, celle de 2 000 € en réparation de son préjudice moral, outre celle de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
VU l’audience du 5 septembre 2024, utilement renvoyée à la demande des parties à celle du 7 novembre suivant, puis ultimement à celle du 9 janvier 2025 ;
VU les conclusions d’homologation du protocole d’accord transactionnel prises oralement par Madame [V] [X] à cette audience du 9 janvier 2025 ;
VU l’absence de la société DIDAY à cette audience ;
VU la mise en délibéré de la décision à la date du 6 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Les articles 1565 et 1566 du code de procédure civile prévoient que l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée, lequel statue sur la requête qui lui est présentée sans débat, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties, et sans pouvoir modifier les termes de l’accord.
L’article 1567 du même code prévoit encore que les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu’il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l’ensemble des parties à la transaction.
En l’espèce, il convient de constater que les parties à l’instance se sont rapprochées et ont conclu le 30 octobre 2024 un protocole d’accord transactionnel signé sous l’égide des articles 2044 et suivants et 2052 du code civil, mettant fin de manière définitive à leur litige.
Elles ont, en outre, sollicité d’un commun accord reproduit en dernière page de l’accord, un jugement d’homologation de leur transaction, auquel il convient de faire droit.
Enfin, les dépens seront conservés à la charge de chacune des parties.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
HOMOLOGUE le protocole d’accord transactionnel des parties conclu le 30 octobre 2024 aux termes duquel :
- Les parties acceptent d’arrêter conjointement le montant de la créance de Madame [V] [X] au jour de la signature du protocole à la somme de 3 500 € (trois mille cinq-cents euros) ;
- la S.A.S. DIDAY s’engage à procéder au paiement de la somme de 3 500 € en 5 échéances mensuelles de 700 €, sur le RIB CARPA, joint au protocole ;
- la première échéance sera payée par virement au plus tard le 5 novembre 2024, cette date constituant la date d’exigibilité pour le paiement des échéances suivantes ;
- Le non-paiement d’une seule mensualité rendra exigible la totalité de la créance de la banque ;
ANNEXE pour le surplus au présent jugement ledit accord ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de VALENCE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 6 mars DEUX MILLE VINGT-CINQ, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Valence dans cette affaire ?
Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte. La juridiction a statué le 6 mars 2025, sous le numéro 24/00120.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00120. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.