Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

MEE - incident

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Toulouse
Décision du
6 mars 2025
Numéro de rôle
24/00209
Formation
POLE CIVIL - Fil 7
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 223 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ORDONNANCE DU : 06 Mars 2025 DOSSIER : N° RG 24/00209 - N° Portalis DBX4-W-B7H-SSG3 NAC:50B

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE CIVIL - Fil 7

ORDONNANCE DU 06 Mars 2025

Madame BLONDE, Juge de la mise en état

Monsieur PEREZ, Greffier lors des débats

Madame CHAOUCH, Greffier lors du prononcé

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

DEBATS : à l’audience publique du 06 Février 2025, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Mars 2025, date à laquelle l’ordonnance est rendue.

DEMANDERESSE

S.A.R.L. UZOU, RCS Toulouse 394 267 728, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Thierry LANGE de , avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 324

DEFENDERESSE

S.A.S. APPART’CITY, RCS Montpellier 490 176 120, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Jean-Paul BOUCHE de la SELEURL BOUCHE JEAN-PAUL, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 33, et par maître Eric BOUFFARD de GIBSON DUNN & CRUTCHER LLP, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant,

Par acte d’huissier de justice en date du 24 janvier 2022, la SARL UZOU a fait assigner la SAS APPART'CITY devant le tribunal de commerce de Toulouse, aux fins d’obtenir notamment condamnation de cette dernière au paiement de dommages et intérêts correspondant au montant de travaux de mise en sécurité des locaux, outre de dommages et intérêts du fait de l’impossibilité pour le bailleur d’exploiter ses locaux.

Par jugement en date du 02 novembre 2023, le tribunal de commerce de Toulouse s’est notamment déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Toulouse.

Le dossier a donc été transmis au tribunal compétent, qui a inscrit l’affaire au rôle.

Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 03 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la SAS APPART'CITY a saisi le juge de la mise en état d’une demande d’incident tendant à voir juger l’action engagée par la SARL UZOU prescrite et tendant à voir déclarer cette dernière dépourvue d’intérêt à agir.

Par ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 08 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la SAS APPART'CITY demande au juge de la mise en état, au visa des articles R. 211-3-26 du code de l’organisation judiciaire, 31, 75, 81, 122 et 789-6° du code de procédure civile, L. 145-60, L. 622-24, L. 622-26, R. 145-23 R. 622-24 du Code de commerce et 606, 1719 et 2224 du Code civil, de : À titre principal : - juger l’action de la société Uzou prescrite - dire que la société Uzou est dépourvue d’intérêt à agir Et en conséquence, - juger Uzou irrecevable en sa demande et l’en débouter. En tout état de cause : - condamner la société Uzou au paiement de la somme de 25 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Par ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 03 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la SARL UZOU demande au juge de la mise en état de : - débouter la société APPART’CITY SAS de ses prétentions à voir juger prescrite l’action de la société UZOU, l’absence d’intérêt à agir de cette dernière ou encore l’irrecevabilité de ses demandes. - condamner la société APPART’CITY SAS à payer à la société UZOU SARL la somme de 4 000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 1° du Code de procédure Civile. - condamner la société APPART’CITY SAS aux entiers dépens de l’instance.

L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie sur incident en date du 06 février 2025.

À l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 06 mars 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur les fins de non-recevoir soulevée par la SAS APPART’CITY

En application de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, notamment pour statuer sur les fins de non-recevoir.

En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Sur la prescription

La SAS APPART'CITY fait valoir en l’espèce que l’action engagée par la SARL UZOU serait prescrite en ce que cette dernière aurait eu connaissance des faits lui permettant d’exercer son action au plus tard le 18 janvier 2017, les délais biennal et quinquennal de prescription ayant dès lors expiré dès avant la date de l’assignation.

La SARL UZOU considère de son côté que le point de départ de la prescription ne peut être fixé qu’au jour de la libération des lieux par la SAS APPART'CITY au regard des dispositions contractuelles liant les parties.

Sur ce point, il ressort des pièces produites et des écritures des parties que la SARL UZOU a signé avec la société HOME BUSINESS le 07 avril 2006 un contrat de bail commercial portant sur la résidence HOME BUSINESS [Localité 5]-[Localité 2] AIRPORT située [Adresse 4] à [Localité 2]. Il est constant que la SAS APPART'CITY est devenue par la suite preneuse au bail en lieu et place de la société HOME BUSINESS.

II ressort en outre de l’article 3.2 des conditions générales de ce contrat de bail notamment que le preneur « fera son affaire personnelle, dès à présent et, pendant toute la durée du bail de leur maintien en conformité au regard de toutes les réglementations administratives techniques et de police, applicables tant aux dits locaux qu’à l’activité qui y sera exercée. Il se conformera, à ses frais exclusifs, à toutes recommandations et injonctions émanant de l’Inspection du Travail, des Commissions d’Hygiène et de Sécurité et plus généralement de tous les Services Administratifs concernés. Il fera en sorte que le Bailleur ne puisse être ni inquiété, ni même recherché à ce sujet. […] Enfin, il devra effectuer tous travaux même de modification qui pourraient être exigés par l’administration ou un bureau de contrôle agréé pour permettre l’utilisation des locaux en fonction de leur destination contractuelle, en conformité de la réglementation actuelle ou future, qu’elle qu’en soit la nature (hygiène, sécurité, etc.). »

Il ressort enfin de la lecture de l’assignation que la SARL UZOU sollicite la condamnation de la SAS APPART'CITY au titre du manquement contractuel commis par cette dernière, celle-ci n’ayant pas fait exécuter les travaux à sa charge, relatifs à la mise en sécurité des locaux, malgré les dispositions contractuelles liant les parties. Or, en application de l’article 2224 du code civil, applicable au présent litige, l’action ayant ici été engagée sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun du preneur et non en application des dispositions spécifiques du statut des baux commerciaux, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.

La question est dès lors celle de savoir à quel moment la SARL UZOU a eu connaissance des faits lui permettant d’exercer son action.

Or, s’il ressort du dossier que la SARL UZOU a eu connaissance de la nécessité de réaliser de tels travaux de mise en sécurité au plus tard à compter du 18 janvier 2017, il apparaît en outre que le preneur a par la suite engagé des démarches en vue de la réalisation de ces travaux, comme il en atteste lui-même dans son courrier adressé au conseil de la SARL UZOU le 17 décembre 2021. En outre, la SARL UZOU produit en pièce 14 un document intitulé « récapitulatif montant travaux – Octobre 2020 » à l’entête d’APPART CITY [Localité 2] démontrant que des démarches en vue de la réalisation de ces travaux étaient toujours en cours à cette date.

Il en résulte que la volonté du preneur de ne pas prendre en charge le financement des travaux, et par là le manquement contractuel reproché, s’est manifestée pour la première fois de façon non équivoque à la date de libération effective des locaux par la SAS APPART'CITY, soit le 30 septembre 2021.

Dès lors, l’action engagée par la SARL UZOU le 24 janvier 2022 n’est pas prescrite.

La SAS APPART'CITY sera en conséquence déboutée de sa fin de non-recevoir relative à la prescription de l’action.

Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir

La SAS APPART'CITY fait valoir que la SARL UZOU serait dépourvue d’intérêt à agir pour ne pas avoir déclaré la créance alléguée dans le cadre de la procédure collective ouverte à son encontre.

La SAS APPART’CITY soulève au présent cas en réalité non une fin de non-recevoir pour défaut d’intérêt à agir, mais l’irrecevabilité des demandes de la SARL UZOU du fait du non-respect des dispositions relatives au régime des procédures collectives.

Sur ce point, il ressort au présent cas des pièces produites que la SAS APPART'CITY a fait l’objet d’un jugement rendu par le tribunal de commerce de Montpellier le 15 avril 2021 prononçant l’ouverture d’une procédure de sauvegarde à son égard.

Dans ses dernières écritures sur incident, la SAS APPART'CITY précise que le 14 septembre 2021, le tribunal de commerce de Montpellier a arrêté le plan de sauvegarde la concernant.

Le juge de la mise en état n’a pas été rendu destinataire de la décision précitée et ne dispose d’aucune information sur le fait de savoir si le plan de sauvegarde adopté est ou non toujours en cours. La lecture de l’extrait Kbis de la SAS APPART'CITY en date du 14 février 2025 n’apporte aucune information supplémentaire, aucune mention en lien avec la procédure collective précitée n’y apparaissant plus.

Toutefois, il convient de rappeler qu’après adoption du plan de sauvegarde, le débiteur redevient maître de ses droits et biens. Une fois le plan de sauvegarde adopté, le débiteur ne connaît plus les contraintes inhérentes à la procédure collective, sous la seule réserve de l’exécution du plan. Il s’ensuit que, par principe, les créances naissant après le plan n’ont plus la qualité de créances postérieures au sens de l’article L 622-24.

À l’inverse, en application des articles L 622-24 et L 622-26 du code de commerce, les créances antérieures et postérieures (c’est-à-dire nées en cours de procédure collective après le jugement d’ouverture de cette procédure) non déclarées ne sont plus opposables au débiteur que ce soit en phase d’exécution de plan ou en cas de plan totalement exécuté.

La question qui se pose donc en l’espèce est celle de savoir à quelle date sont nées les créances de dommages et intérêts dont se prévaut la SARL UZOU dans le cadre de la présente instance.

Comme déjà rappelé précédemment, il ressort de la lecture de l’assignation que la SARL UZOU sollicite la condamnation de la SAS APPART'CITY au paiement de dommages et intérêts du fait du manquement contractuel commis par cette dernière, celle-ci n’ayant pas fait exécuter les travaux à sa charge relatifs à la mise en sécurité des locaux malgré les dispositions contractuelles liant les parties.

Or, le fait générateur de la créance de réparation naît en pareil hypothèse de l’inexécution ou de la mauvaise exécution du contrat.

Là encore, et pour les mêmes raisons que précédemment, l’inexécution contractuelle reprochée à la SAS APPART'CITY ne peut être, au présent cas, caractérisée de manière non équivoque qu’à la date où cette dernière a quitté les lieux loués sans avoir procédé à l’exécution des travaux allégués.

Elle a en effet à l’inverse, à compter de la mise en demeure de l’administration d’avoir à procéder aux travaux et tout au long de la durée du bail commercial ayant couru par la suite, mis en œuvre des démarches en vue de la réalisation de ces travaux, sans jamais avoir fait valoir son intention de ne pas en financer le coût en totalité.

Les créances de réparation alléguées par la SARL UZOU sont donc nées le 30 septembre 2021, soit postérieurement à l’adoption du plan de sauvegarde et ne sont dès lors pas soumises à obligation de déclaration.

La SAS APPART'CITY sera en conséquence déboutée de sa fin de non-recevoir formée de ce chef.

Sur les demandes accessoires

Les demandes relatives aux frais et dépens seront quant à elles réservées en fin d’instance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous Aude BLONDE, juge de la mise en état statuant par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,

DEBOUTONS la SAS APPART'CITY de sa fin de non-recevoir tendant à voir déclarer l’action engagée par la SARL UZOU prescrite

DEBOUTONS la SAS APPART'CITY de sa fin de non-recevoir relative à l’absence de déclaration de ses créances par la SARL UZOU

RÉSERVONS les demandes relatives aux frais et dépens en fin d’instance

RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 06 mai 2025 à 08 heures 30 et invitons la SARL UZOU à conclure au fond avant cette audience.

Ainsi jugé à Toulouse le 06 mars 2025.

La Greffière La Juge de la Mise en État

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?

MEE - incident. La juridiction a statué le 6 mars 2025, sous le numéro 24/00209.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00209. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.