Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Toulouse
Décision du
6 mars 2025
Numéro de rôle
23/00128
Formation
Criée -SAISIE-IMMOBILIERE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 078 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Minute N° : 25/28 DOSSIER N° : N° RG 23/00128 - N° Portalis DBX4-W-B7H-SFQL

Nature de l’affaire : Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

GREFFE DU JUGE DE L’EXECUTION Jugement

Audience publique du Juge de l’Exécution statuant en matière de saisie immobilière, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, en date du 6 Mars 2025

Madame Sophie SELOSSE, Juge de l’Exécution, compétent territorialement en application de l’article R 311-2 du code des procédures civiles d’exécution, et statuant à juge unique conformément aux articles L213-5 du code de l’organisation judiciaire.

Madame Cristelle DOUSSIN GALY, Greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

- Créancier poursuivant

S.A. BANQUE CIC SUD OUEST immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n° 258 498 240 dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Vincent ROBERT de la SELARL DESARNAUTS HORNY ROBERT DESPIERRES, avocats au barreau de TOULOUSE

- Débiteurs saisis

Monsieur [I] [T] [D] [B] né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 15] demeurant [Adresse 6]

représenté par Maître Sandrine NEFF, avocat au barreau de TOULOUSE

Madame [K] [V] [N] [Y] épouse [B] née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 14] demeurant [Adresse 6]

représentée par Maître Sandrine NEFF, avocat au barreau de TOULOUSE

Après débats et plaidoiries, à l’audience du 9 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré, et le Tribunal a rendu ce jour le jugement suivant :

Vu les poursuites sur saisie immobilière à la requête de la S.A. BANQUE CIC SUD OUEST contre M. [I] [T] [D] [B] et Mme [K] [V] [N] [Y] épouse [B] ;

Vu le commandement aux fins de saisie immobilière délivré par la SELARL [R], Commissaire de Justice à [Localité 15], le 14 Juin 2023, publié le 04 Août 2023, au service de la publicité foncière de [Localité 15] 3 numéro 66 volume 2023 S concernant un bien situé sur la commune de [Localité 13], sis [Adresse 5] dans un ensemble immobilier en copropriété consistant au 1er étage du Bât A en un APPARTEMENT de type T2 de 42,44m² (lot n°41) avec au 1er niveau du sous-sol une place de PARKING (lot n°296) cadastré SECTION AX n°[Cadastre 7] (6a 32ca), n°[Cadastre 8] (35ca), n°[Cadastre 9] (20a 53ca), n°[Cadastre 10] (1a 24ca), n°[Cadastre 11] (11a 50ca) et n°[Cadastre 12] (69ca) soit une contenance totale de 40a 63ca ;

Vu la sommation faite au débiteur de prendre communication du cahier des conditions de vente avec assignation en date du 9 Août 2023 délivrée par la SELARL [R], Commissaire de Justice ;

Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 09 Août 2023 fixant l’audience d’orientation à la date du 21 Septembre 2023 sur une mise à prix de 85 000 € ;

Vu le jugement d’orientation autorisant la vente amiable du bien saisi et fixant l’audience de rappel au 12 Septembre 2024 ;

Vu le jugement du 10 Octobre 2024 accordant un délai supplémentaire aux fins de réalisation de la vente amiable et fixant l’audience de rappel au 9 Janvier 2025 ;

Vu les conclusions de la S.A. BANQUE CIC SUD OUEST en date du 7 Janvier 2025 aux fins de : Vu notamment les dispositions des articles L.311-2, L.311-6, R.322-15 à R.322-26 du code des procédures civiles d’exécutions, Vu les dispositions du code de la consommation dans leur version applicable au 09/06/2016, ORDONNER la vente forcée des biens immobiliers situés commune de [Localité 13], [Adresse 5], soumis au statut de la copropriété, à savoir le lot n° 41 consistant en un appartement T2 et le lot n°296 consistant en un emplacement de parking en sous-sol, cadastré section AX n°[Cadastre 7], AX n°[Cadastre 8], AX n°[Cadastre 9], AX n°[Cadastre 10], AX n°[Cadastre 11], AX n°[Cadastre 12], pour une contenance totale de 40a et 63ca ;FIXER la date de l’adjudication dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter de la décision à intervenir ;AUTORISER la visite de l’immeuble sous le contrôle de la SELARL [R], Commissaires de Justice à [Localité 15], qui pourra se faire assister au besoin d’un serrurier et de la force publique ;ORDONNER l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LE JUGE DE L’EXÉCUTION

L’article R 322-25 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que : “à l’audience à laquelle l’affaire est rappelée le juge s’assure que l’acte de vente est conforme aux conditions qu’il a fixées, que le prix a été consigné et que l’état ordonné des créances a été dressé. Il ne constate la vente que lorsque ces conditions sont remplies”... “A défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée dans les conditions prévues au troisième et quatrième alinéa de l’article R 322-22 du code des procédures civiles d’exécution”

Il ressort des débats que les débiteurs saisis se prévalent d’une lettre d’intention d’achat au prix de 152 000 € net vendeur, ce qui n’est pas suffisant au regard des dispositions de l’article R322-25 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.

A l’audience de rappel de ce jour, il y a lieu de constater que le bien saisi n’a pas été vendu aux conditions fixées par le jugement d’orientation.

Il convient donc d’ordonner la vente forcée et de fixer l’audience d’adjudication comme il sera précisé au dispositif.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,

CONSTATE que la vente amiable n’a pas été réalisée ;

ORDONNE la vente forcée de l’immeuble saisi ;

FIXE l’audience d’adjudication au Jeudi 26 Juin 2025 à 14 h 00, salle n°7 du Tribunal Judiciaire - [Adresse 3] ;

RAPPELLE que la mise à prix a été fixée à la somme de 85 000 € ;

AUTORISE la visite de l’immeuble librement et avec le concours éventuel de la SELARL [R], Commissaires de justice en cas d’opposition des saisis ou de difficultés avec pour l’huissier la possibilité de faire appel à la force publique ;

DIT que les divers meubles et objets meublants ne font pas partie de la saisie immobilière et que dans le cas ou ces meubles demeureraient dans les lieux à l’issue de l’adjudication, l’adjudicataire sera tenu de faire procéder à un inventaire dans le cadre d’une procédure d’expulsion ;

DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.

Ainsi rédigé et jugé par Mme Sophie SELOSSE, Juge de l’Exécution, assistée de Mme Cristelle DOUSSIN GALY, Greffier,

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 6 Mars 2025 et suivent les signatures.

Le Greffier Le Juge de l’Exécution

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?

Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée. La juridiction a statué le 6 mars 2025, sous le numéro 23/00128.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00128. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.