Demande en paiement des charges ou des contributions

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Strasbourg
Décision du
6 mars 2025
Numéro de rôle
24/01296
Formation
Référés Civils Cab. 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
972 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉFÉRÉ CIVIL

N° RG 24/01296 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NATP

Minute n°

COPIE EXÉCUTOIRE à : Me Etienne PERNOT - 30

COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:

adressées le : 06 mars 2025

Le Greffier

République Française Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11]

Jugement du 06 Mars 2025

DEMANDERESSE :

Syndic. de copro. [Adresse 10] représenté par son Syndic, la SAS SOGESTRA, dont le siège social se trouve [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, domicilié es qualités audit siège, [Adresse 5] [Localité 4] représentée par Me Etienne PERNOT, avocat au barreau de STRASBOURG

DEFENDEUR :

Monsieur [W] [I] [Adresse 7] [Adresse 2] [Localité 1] non comparant et non représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l'audience publique du 11 Février 2025 Président : Olivier RUER, Premier vice-président Greffier : Cédric JAGER

JUGEMENT :

Prononcée par mise à disposition au greffe par : Olivier RUER, Premier vice-président Cédric JAGER, Greffier Réputé contradictoire En premier ressort Signée par le Président et le Greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

Par acte de commissaire de justice délivré le 9 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [8] sis [Adresse 6] à 67200 Strasbourg (ci-après le syndicat des copropriétaires) a fait assigner M. [W] [I] devant le président du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de voir :

– condamner M. [W] [I] à lui payer la somme de 5.322,57 €, au titre des charges de copropriété dues pour les lots n° 23 et 258 jusqu’au 30 juin 2025, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2024 ; – condamner M. [W] [I] à payer la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.

A l’audience du 11 février 2025, le syndicat des copropriétaires s’est référé à son assignation à laquelle il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.

Assigné selon la procédure de l’article 659 du CPC, M. [W] [I] n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS,

L'article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose qu'à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2 de la même loi, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.

Après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires produit les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires ayant approuvé les budgets provisionnels et comptes définitifs justifiant les sommes réclamées, les différents appels de fonds, le contrat de syndic et tarifs, ainsi que les mises en demeure et la copie du livre foncier.

Le syndicat des copropriétaires justifie ainsi de ce que le défendeur reste redevable de la somme totale de 5.322,57 €, en ce compris les frais du syndic par application de l'article 10.1 de la loi du 10 juillet 1965 et les provisions sur charges non encore échues.

Il a adressé au défendeur une mise en demeure de payer la somme de 2.601,53 € par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le 28 mai 2024, revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », laquelle est restée infructueuse pendant plus de trente jours à compter du lendemain de la première présentation de cette lettre au domicile de son destinataire.

Partant, M. [W] [I] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5.322,57 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 mai 2024 sur la somme de 2.601,53 €, à compter du 9 octobre 2024 sur la somme de 2.150,24 € et à compter du jugement sur la somme de 570,80 €, correspondant aux provisions sur charges échues à la date de la mise en demeure, aux provisions non encore échues jusqu’au 30 juin 2025 et devenues exigibles ainsi qu’aux frais.

Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de M. [W] [I] ne permet d’écarter la demande du syndicat des copropriétaires formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La somme de 1.500 € lui sera allouée à ce titre.

Enfin, M. [W] [I], qui succombe, doit supporter la charge des dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

CONSTATE la déchéance du terme des provisions sur charges de l’année en cours et non encore appelées au titre de l’immeuble propriété de M. [W] [I] et inclus dans la copropriété gérée par le syndicat des copropriétaires de la résidence La Villa [Localité 9] sis [Adresse 6] à [Localité 4] ;

CONDAMNE M. [W] [I] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence La Villa [Localité 9] sis [Adresse 6] à [Localité 4], la somme de 5.322,57 € avec intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2024 sur la somme de 2.601,53 €, à compter du 9 octobre 2024 sur la somme de 2.150,24 € et à compter du jugement sur la somme de 570,80 € ;

CONDAMNE M. [W] [I] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence La Villa [Localité 9] sis [Adresse 6] à [Localité 4] la somme de 1.500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [W] [I] aux entiers frais et dépens ;

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit en application du second alinéa de l’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.

Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.

Le Greffier Le Président C. JAGER O. RUER

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Strasbourg dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 6 mars 2025, sous le numéro 24/01296.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01296. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.