Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Strasbourg
Décision du
6 mars 2025
Numéro de rôle
24/01223
Formation
Référés Civils Cab. 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 115 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉFÉRÉ CIVIL

N° RG 24/01223 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NADI

Minute n° 170/25

COPIE EXÉCUTOIRE à : Me Mathieu WEYGAND - 212

COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:

adressées le : 06 mars 2025

Le Greffier

République Française Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3]

Ordonnance du 06 Mars 2025

DEMANDEURS :

Madame [N] [X] épouse [F] née le 30 Octobre 1952 à [Localité 3] [Adresse 1] représentée par Me Mathieu WEYGAND, avocat au barreau de STRASBOURG

Monsieur [W] [F] né le 03 Décembre 1953 à [Localité 3] [Adresse 1] représenté par Me Mathieu WEYGAND, avocat au barreau de STRASBOURG

DEFENDERESSE :

S.A.S. SADS - SOCIETE D’AMEUBLEMENT ET DE DECORATION STRASBOURGEOISE ([Adresse 2]) Société par actions simplifiée au capital de 10.000 € Inscrite au RCS de [Localité 3] sous le numéro 889 229 191 Agissant par son représentant légal [Adresse 5] non comparante et non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats à l'audience publique du 11 Février 2025 Président : Olivier RUER, Premier vice-président Greffier : Cédric JAGER

ORDONNANCE : Prononcée par mise à disposition au greffe par : Olivier RUER, Premier vice-président Cédric JAGER, Greffier Réputée contradictoire En premier ressort Signée par le Président et le Greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par acte délivré le 11 septembre 2024, Mme [N] [F], née [X], et M. [W] [F] ont fait assigner la Sas d’Ameublement et de Décoration Strasbourgeoise, ci-après Sads, exerçant sous l’enseigne [Adresse 4], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg afin de voir :

- désigner, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, un expert, selon mission dont ils précisent les termes, afin notamment de déterminer l'existence des désordres qui affectent la table achetée auprès de la défenderesse, évaluer les travaux de remise en état et rechercher tous les éléments du préjudice subi ; - donner acte aux consorts [F] de ce qu'ils feront l'avance des frais d'expertise ; - réserver les demandes ; - rappeler le caractère exécutoire de l'ordonnance à intervenir.

À l’audience du 11 février 2025, la partie demanderesse s’est référée à ses écritures, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.

Régulièrement assignée par remise à personne à morale, la Sas Sads n’a pas constitué avocat.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI

L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.

Il convient de rappeler que le juge des référés ne tient pas de ces dispositions le pouvoir d'apprécier la recevabilité ni le bien-fondé de l'action au fond dans la perspective de laquelle la demande d'expertise in futurum a été introduite, sauf à retenir que celle-ci est, d'ores et déjà, manifestement vouée à l'échec, et ce quel que soit le fondement juridique de cette action que le demandeur à l’expertise demeure libre de choisir.

Cependant, pour que le motif de l'action soit légitime, encore faut-il aussi que la mesure soit pertinente et qu'elle ait pour but d'établir une preuve dont la production est susceptible d'influer sur la solution d'un litige futur.

Ainsi, il y a lieu de démontrer un lien direct entre l’objet du litige éventuel et celui de la mesure sollicitée, et plus précisément de prouver que l’objet de la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur au regard de ce qui justifie qu’il la sollicite.

De simples allégations ou un pur procès d’intention sont insuffisants. Le demandeur doit appuyer sa prétention probatoire sur des faits précis et objectifs qu’il doit prouver.

En l’espèce, les consorts [F] expose avoir acheté une table, modèle « Chromaa », le 27 janvier 2023 pour un prix de 7.690 euros, réduit à 3.730 euros TTC ; que la livraison est intervenue avec trois mois de retard ; que divers désordres, relevés dans le bon de livraison, ont été constatés à la livraison ; qu’un technicien devait intervenir ; qu’il n’est jamais intervenu ; que leurs appels et courriers sont restés vains ; qu’ils ont sommé la défenderesse, par lettre recommandée avec avis de réception du 2 janvier 2024, de lui rembourser le prix payé en raison d’une malfaçon majeure limitant son déplacement, laquelle est restée vaine.

Cependant, si, à l’appui de leur demande, les consorts [F] produisent un rapport d’expertise privée du cabinet Saretec dressé le 5 juin 2024 qui conclut « que le défaut est formellement matérialisé », chiffrant le préjudice matériel à 240 euros, et un devis d’un artisan menuisier, [M], proposant de remédier au défaut constaté pour un montant de 834 euros, il appert que le défaut en question est constitué par la huitième vis de la table qui ne peut être insérée dans son logement puisque le trou de serrage fileté n’est pas correctement placé dans l’axe de celui de l’armature du plateau.

Ce défaut est parfaitement visible sur les photos et appuyé par les constatations de l’expert.

Ce défaut n’est d’ailleurs pas contesté par la Sas Sads qui a précisé dans un mail daté du 30 octobre 2023 à 8h30 à M. [F] que « la table est utilisable en l’état. Il ne s’agit que de deux pas de vis non conforme à refaire sur place….vous allez être contacté par l’usine pour intervenir directement chez vous ».

Dès lors, Mme [N] [F], née [X], et M. [W] [F] ne précisent pas en quoi l’expertise sollicitée serait en mesure d’influer sur la solution du litige avec la partie assignée dès lors que le défaut est reconnu et la solution connue et chiffrée, soit un percement de diamètre supérieur dans le trou de vis de l’armature du plateau afin de permettre l’insertion et le serrage de la huitième vis que l’expert a évalué à 240 € et l’artisan chargé de faire un devis à 834 € compte tenu selon lui du déplacement nécessaire de 2 ouvriers du fait du poids et de la fragilité de la table.

Il n’y a donc pas lieu à référé expertise.

La Sas d’Ameublement et de Décoration Strasbourgeoise ne contestant pas sa responsabilité dans l’absence de la huitième vis de la table sera condamnée aux dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

DISONS n’y avoir lieu à référé et RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ;

CONDAMNONS la Sas d’Ameublement et de Décoration Strasbourgeoise, exerçant sous l’enseigne [Adresse 4], aux dépens ;

REJETONS toutes autres demandes ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.

Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.

Le Greffier Le Président C. JAGER O. RUER

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Strasbourg dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 6 mars 2025, sous le numéro 24/01223.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01223. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.