Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour faute
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Strasbourg
- Décision du
- 25 février 2025
- Numéro de rôle
- 21/00111
- Formation
- 2ème Ch. Civile Cab. 7
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 669 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 21/00111 - N° Portalis DB2E-W-B7E-KGAL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille
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JUGEMENT DE DIVORCE du 25 Février 2025
2ème Ch. Civile Cab. 7 N° RG 21/00111 - N° Portalis DB2E-W-B7E-KGAL
Copie executoire à :
Me [X]-claire CAVELIUS-FONTAINE Me Jean MUSCHEL
Copie :
dossier
Le
Le Greffier
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [X] [F] [L] née le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 9] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 6]
représentée par Me Anne-claire CAVELIUS-FONTAINE, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 63
PARTIE DÉFENDERESSE
Monsieur [W] [J] [H] né le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 9] de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 6]
représenté par Me Jean MUSCHEL, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 72
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Christine MONJARDIN Greffier : Lucile MOEGLIN lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 28 Janvier 2025
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 25 Février 2025 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE que l’ordonnance de non-conciliation ayant statué sur les modalités de vie séparée des époux est en date du 12 mars 2021, date des effets du divorce entre les parties s'agissant des biens ;
DECLARE irrecevable la demande subsidiaire en divorce pour altération définitive du lien conjugal formulée par Monsieur [W] [H] ;
DEBOUTE Monsieur [W] [H] de sa demande reconventionnelle en divorce pour faute aux torts exclusifs de Madame [X] [L] ;
PRONONCE aux torts exclusifs de Monsieur [W] [H] le divorce de :
Monsieur [W] [J] [H], né le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 8] (67),
et de
Madame [X] [F] [L], née le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 8] (67),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2004, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 8] (67) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Monsieur [W] [H] et de Madame [X] [L] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [W] [H] à verser à Madame [X] [L], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de CENT SOIXANTE-CINQ MILLE EUROS (165 000 euros) ;
DEBOUTE Madame [X] [L] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur les dispositions de l'article 266 du code civil ;
DONNE acte à Madame [X] [L] de son accord tendant à verser directement à l’enfant majeure, [P] [N] [H], née le [Date naissance 1] 2004 à [Localité 8] (67), la somme de DEUX CENTS EUROS (200 euros) par mois au titre de son obligation alimentaire ;
DIT que les frais scolaires ou d’études supérieures (notamment d'établissement privé et matériel scolaire), de voyages scolaires et de logement approuvés par les titulaires de l'autorité parentale et de santé non remboursés sont partagés à hauteur de 80 % pour Monsieur [W] [H] et de 20 % pour Madame [X] [L], au besoin, les y CONDAMNE ;
DIT que l'engagement desdits frais doit avoir fait l'objet d'un accord entre les parents, à l'exception des frais de santé non remboursés pour lesquels un accord préalable n'est pas nécessaire ;
DIT qu'à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l'accord de l'autre en supportera le coût ;
CONDAMNE Monsieur [W] [H] au paiement des dépens ;
DEBOUTE Madame [X] [L] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 25 février 2025 et signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Strasbourg dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour faute. La juridiction a statué le 25 février 2025, sous le numéro 21/00111.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/00111. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.