Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de rétention administrative

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Orléans
Décision du
4 mars 2025
Numéro de rôle
25/01244
Formation
RETENTION ADMINISTRATIVE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 411 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D’[Localité 11]

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 11]

Rétention administrative

N° RG 25/01244 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HBZE Minute N°25/00327

ORDONNANCE statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative

rendue le 04 Mars 2025

Le 04 Mars 2025

Devant Nous, Sandie LACROIX DE SOUSA, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,

Assisté(e) de Simon GUERIN, Greffier,

Etant en audience publique, au Palais de Justice,

Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE HAUTE SAVOIE en date du 24 février 2025, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire

Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE L’ISÈRE en date du 01 mars 2025, notifié à Monsieur [N] [H] alias [N] [C] le 01 mars 2025 à 10h18 ayant prononcé son placement en rétention administrative

Vu la requête introduite par M. [N] [H] alias [N] [C] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 03 mars 2025 à 13h47

Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DE L’ISÈRE en date du 03 Mars 2025, reçue le 03 Mars 2025 à 10h15

COMPARAIT CE JOUR :

Monsieur [N] [H] alias [N] [C] né le 03 Juin 1986 à [Localité 7] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne

Assisté de Me Myriam MARIGARD, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.

En l’absence de PREFECTURE DE L’ISÈRE, dûment convoqué.

Mentionnons que le retenu n’a pas souhaité avoir recours à un interprète.

En l’absence du Procureur de la République, avisé ;

Mentionnons que PREFECTURE DE L’ISÈRE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.

Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile

Après avoir entendu :

Me Myriam MARIGARD en ses observations.

M. [N] [H] alias [N] [C] en ses explications.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Monsieur [H] [N] est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 1er mars 2025.

I – Sur la régularité de la procédure  Aux termes de l’article 446-1 du Code de procédure civile « Les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal. » Cela implique que le juge n’est saisi que par les prétentions et les moyens qui sont oralement énoncés à l’audience. De la sorte, hormis la contestation de l’arrêté de placement en rétention qui est une procédure écrite, ne sont pas recevables les conclusions adressées au juge par une partie qui ne comparait pas ou qui n’est pas représentée (Civ. 2ème, 14 juin 1989, n° 88-14.425 / 23 septembre 2004, n° 02-20.197 / 27 septembre 2012, n° 11-18.322). Lorsque la partie comparaît en personne ou est représentée à l’audience, les conclusions qu’elle dépose saisissent le juge (Civ. 2ème, 17 décembre 2009, n° 08-17.357 / 16 décembre 2004, n° 03-15.614 / 9 février 2012, n° 10-28.197 / 13 mai 2015, n° 14-14.904). Ainsi, si la partie est présente et qu’elle dépose ses écritures, le juge est saisi de la totalité des moyens et prétentions qui y sont exposés, même si cette partie ne développe pas oralement tous les points contenus dans ces conclusions, sauf à ce que l’intéressé ou son conseil ne renonce explicitement aux moyens. A l’audience, le conseil de Monsieur [H] [N] n’a pas entendu maintenir les exceptions de procédure soulevées par écrit suivantes : -Les conditions de la levée d’écrou -L’information au procureur de la République du placement en rétention administrative -Les diligences durant le temps de la détention -La consultation des fichiers FAED et VISABIO

Ces moyens ni développés ni soutenus à l’audience seront donc considérés comme abandonnés.

II – Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative Aux termes de l’article L.741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. »

L’article L.741-4 du même Code disque que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. » Aux termes de l’article L.731-1 du même Code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; 3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ; 4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ; 5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ; 6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ; 7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ; 8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français. L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. » L’article L.731-2 du même Code précise que : « L'étranger assigné à résidence en application de l'article [10]-1 peut être placé en rétention en application de l'article L. 741-1, lorsqu'il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. » Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 « A moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procédure à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de duite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. » Ainsi, le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national. Dans son arrêté de placement en rétention administrative en date du 1er mars 2025, signé par Monsieur [O] [E] régulièrement habilité, notifié à l’intéressé le même jour à 10h18, la préfecture de l’Isère expose que Monsieur [H] [N] a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire en date du 24 févier 2025, notifiée le 1er mars 2025, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 3 ans. Aux fins d’établir que Monsieur [H] [N] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour une assignation à résidence, la préfecture de l’[9] retient que si celui-ci a déclaré disposer d’une adresse stable et effective – chez Mme [Z] [S] au [Adresse 3] à [Adresse 5][Localité 1] – il n’a pas été en mesure d’en justifier. Si à l’audience, Monsieur [H] [N] déclare avoir une adresse au [Adresse 2] à [Localité 6], il ne peut être reproché à la préfecture de ne pas en avoir tenu compte, dès lors que Monsieur [H] [N] n’en a pas justifié avant l’adoption de la mesure de placement en rétention administrative. La préfecture de l’Isère souligne enfin que Monsieur [H] [N] n’a pas justifié de ressources légales propres à financer son départ, ce qui est l’objet de la mesure d’assignation à résidence et rappelle les nombreuses condamnations pénales dont Monsieur [H] [N] a fait l’objet par le tribunal correctionnel de Thonon les Bains les 13 février 2024, 6 février 2024, 8 avril 2015, 29 mars 2011. Dans ces conditions, il apparaît que la Préfecture de l’Isère, après examen approfondi de la situation, et après avoir motivé en faits et en droit sa décision par des éléments objectifs, n’a commis aucune erreur d’appréciation en considérant que Monsieur [H] [N] ne présentait pas de garanties suffisantes permettant d’envisager une mesure d’assignation à résidence et en le plaçant en rétention administrative. Dans ces conditions les moyens soulevés seront rejetés.

III – Sur le fond Sur la demande de prolongation Au fond, il résulte des articles 15 § 1 de la directive n° 2008-115 et L.741-3 du CESEDA que la rétention ne peut être maintenue ou prolongée que si la préfecture justifie de diligences accomplies en vue de l’exécution de la décision d’éloignement. Elle doit notamment justifier de la saisine du consulat en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire (Civ. 1ère, 23 septembre 2015, n° 14-25.064). Cette saisine doit intervenir dans les plus brefs délais suivant le placement en rétention administrative de l’étranger (Civ. 1ère, 23 septembre 2015, précitée / Civ. 1ère, 13 mai 2015, n° 14-15.846) Il résulte du dossier que la préfecture de l’Isère s’appuyant sur le passeport de l’intéressé en cours de validité justifie avoir réalisé une demande de routing auprès de la DNE le 1er mars 2025 afin de mettre en œuvre l’éloignement de l’intéressé. Ces diligences ont été réalisées moins d’un jour ouvrable après le placement en rétention administrative. Dès lors, il convient de constater que l’administration a réalisé les diligences qui s’imposaient à elle dans le cadre d’une première demande de prolongation. Monsieur [H] [N] étant dépourvu de tout document de voyage en original, un laissez-passer est nécessaire. En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [H] [N].

Sur la demande d’assignation à résidence judiciaire Aux termes de l’article L.743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. » Il sera rappelé que la remise à un service de police ou de gendarmerie d’un passeport en cours de validité n’est que l’une des deux conditions cumulatives de fond pour une demande d’assignation à résidence, tandis que la production de la seule adresse d’un tiers ne constitue pas en soi une garantie effective de représentation (Civ. 1ère, 6 novembre 2013, n°12-25.652). En l’espèce, Monsieur [H] [N] a bien remis un passeport en cours de validité aux autorités préfectorales. A l’audience, Monsieur [H] [N] présente une attestation d’hébergement – chez sa mère Madame [Z] [S] au [Adresse 4]. Toutefois, cette unique attestation d’hébergement ne permet pas d’établir que l’intéressé dispose de garanties de représentation. En effet, il ne produit aucun justificatif permettant d’établir qu’il dispose de ressources personnelles aux fins de mettre en œuvre de lui-même son départ. La demande d’assignation sera donc rejetée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro N° RG 25/01246 avec la procédure suivie sous le N° RG 25/01244 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/01244 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HBZE ;

Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative ;

Rejetons la demande d’assignation à résidence judiciaire ;

Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [N] [H] alias [N] [C] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS à compter du 05 mars 2025.

Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 8]), et par requête motivée.

Rappelons à Monsieur [N] [H] alias [N] [C] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.

Décision rendue en audience publique le 04 Mars 2025 à

Le Greffier Le Juge

Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 04 Mars 2025 à ‘[Localité 11]

L’INTERESSE L’AVOCAT

Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DE L’ISÈRE et au CRA d’Olivet.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Orléans dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de rétention administrative. La juridiction a statué le 4 mars 2025, sous le numéro 25/01244.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01244. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.