Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Orléans
- Décision du
- 4 mars 2025
- Numéro de rôle
- 19/00828
- Formation
- Chambre 2 cabinet 3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 981 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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JUGEMENT DU 04 MARS 2025
N° RG 19/00828 - N° Portalis DBYV-W-B7D-FFKI
n° minute :
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Madame [J] [S] [T] [D] [G] épouse [B] née le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Jean Michel LICOINE, avocat au barreau D’ORLEANS
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [E] [W] [L] [B] né le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Didier CLIN de la SCP SIMARD VOLLET OUNGRE CLIN, avocats au barreau D’ORLEANS
La cause appelée,
A l’audience de la Chambre de la Famille, du 19 Décembre 2024, en chambre du conseil où siégeait Marie PANNETIER, Juge, assistée de Marion FAUCHEUX, Greffier, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries puis l’affaire a été mise en délibéré au 04 Mars 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe de cette juridiction.
1 CE à Me LICOINE 1 CE à Me CLIN 1 CCC au dossier
Copies délivrées le
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition,
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 15 octobre 2019, l’ordonnance du juge de la mise en état rendue le 25 novembre 2021, l’arrêt rendu par la chambre des urgences de la cour d’appel d’[Localité 7] le 26 octobre 2022 et l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 14 novembre 2023,
CONSTATE que la demande introductive d'instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal des époux :
Monsieur [E] [W] [L] [B] Né le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 7] (Loiret)
Et
Madame [J] [S] [T] [D] [G] Née le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 7] (Loiret)
Mariés le [Date mariage 1] 2014 à [Localité 9] (Loiret),
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage si cet acte est conservé par une autorité française et en marge des actes de naissance de chacun des époux si ces actes sont conservés sur un registre français et, à défaut, l'extrait de la présente décision sera conservé au répertoire civil tenu par le service central d'état civil du ministère des affaires étrangères établi à Nantes,
FIXE au 15 septembre 2018 la date des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens,
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint,
RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union,
RAPPELLE que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire,
RAPPELLE que l'autorité parentale à l'égard de [O] et [Z] est exercée en commun par Madame [J] [G] et Monsieur [E] [B],
RAPPELLE que cet exercice en commun commande la concertation et l’accord des parents quant aux décisions importantes à prendre à l'égard de l’enfant et leur impose de s’informer réciproquement quant à l’organisation de la vie du mineur et de préserver les relations de l’autre parent avec l’enfant, MAINTIENT la résidence habituelle de [O] et [Z] alternativement au domicile de Madame [J] [G] et au domicile de Monsieur [E] [B], sous réserve d'un meilleur accord, de la manière suivante :
Chez le père : · pendant les périodes scolaires : du vendredi des semaines impaires à la sortie de l'école au vendredi de la semaine suivante à la sortie de l'école, · pendant les vacances scolaires : La première moitié des petites vacances les années paires, la seconde moitié les années impaires, Le premier et le troisième quart des vacances d'été les années paires et le deuxième et le quatrième quart les années impaires,
Chez la mère : · pendant les périodes scolaires : du vendredi des semaines paires à la sortie de l'école au vendredi de la semaine suivante à la sortie de l'école, · pendant les vacances scolaires : La première moitié des petites vacances les années impaires, la seconde moitié les années paires, Le premier et le troisième quart des vacances d'été les années impaires et le deuxième et le quatrième quart les années paires,
Etant précisé que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l'académie dans laquelle se trouve la résidence des enfants,
DIT que le parent qui débute sa période d'accueil viendra chercher l'enfant à l'école ou au domicile de l'autre parent,
DIT que les frais de santé prescrits restés à charge après remboursement de la sécurité sociale et de la mutuelle, la mutuelle, l’assurance scolaire, les frais
de sortie et de voyages scolaires, exposés pour les enfants avec l'accord préalable des deux parents, et sauf urgence avérée, seront payés par moitié par les parents sur présentation d'un justificatif de la dépense engagée au parent concerné, et au besoin CONDAMNE Monsieur [E] [B] et Madame [J] [G] au paiement de ces sommes,
CONSTATE l’accord des parties sur le partage par moitié des prestations sociales versées par la [6],
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif de la présente décision,
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale sont exécutoires de droit à titre provisoire,
CONDAMNE Monsieur [E] [B] et Madame [J] [G] pour moitié chacun aux dépens de la présente instance,
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le QUATRE MARS DEUX MIL VINGT CINQ et signé par Marie PANNETIER, Juge et Marion FAUCHEUX, greffier.
Le greffier Le Juge aux Affaires Familiales
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Orléans dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 4 mars 2025, sous le numéro 19/00828.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/00828. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.