Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Orléans
Décision du
4 mars 2025
Numéro de rôle
19/02056
Formation
Chambre 2 cabinet 3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
339 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

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JUGEMENT DU 04 MARS 2025

N° RG 19/02056 - N° Portalis DBYV-W-B7D-FJGM

n° minute :

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDEUR

Monsieur [H] [O] époux [O] né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Anne MADRID FOUSSEREAU de la SCP MADRID CABEZO MADRID FOUSSEREAU MADRID, avocats au barreau d’ORLEANS

ET :

DEFENDEUR

Monsieur [M] [O] né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 6] (MAROC), demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Caroline BOSCHER, avocat au barreau d’ORLEANS

La cause appelée,

A l’audience de la Chambre de la Famille, du 19 Décembre 2024, en chambre du conseil où siégeait Marie PANNETIER, Juge, assistée de Marion FAUCHEUX, Greffier, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries puis l’affaire a été mise en délibéré au 04 Mars 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe de cette juridiction.

1 CE à Me MADRID FOUSSEREAU 1 CE à Me BOSCHER 1 CCC au dossier

Copies délivrées le

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 17 juillet 2020,

CONSTATE que la demande introductive d'instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,

DIT que le juge français est compétent,

DIT que la loi française est applicable pour le divorce, les obligations alimentaires, la responsabilité parentale et le régime matrimonial,

DEBOUTE Monsieur [V] [O] et Madame [H] [O] de leurs demandes en divorce,

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif de la présente décision,

DEBOUTE Monsieur [V] [O] et Madame [H] [O] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [V] [O] et Madame [H] [O] pour moitié chacun aux dépens,

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le QUATRE MARS DEUX MIL VINGT CINQ et signé par Marie PANNETIER, Juge et Marion FAUCHEUX, greffier.

Le greffier Le Juge aux Affaires Familiales

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Orléans dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 4 mars 2025, sous le numéro 19/02056.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/02056. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.