Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Orléans
- Décision du
- 4 mars 2025
- Numéro de rôle
- 23/02371
- Formation
- Chambre 2 cabinet 3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 579 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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JUGEMENT DU 04 MARS 2025
N° RG 23/02371 - N° Portalis DBYV-W-B7H-GLV7
n° minute :
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Madame [Y] [X] épouse [J] née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 8] (MAROC), demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Nadia ECHCHAYB, avocat au barreau D’ORLEANS (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 45234/2022/2035 du 05/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [K] [J] né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 10] (MAROC), demeurant [Adresse 3]
n’ayant pas constitué avocat
La cause appelée,
A l’audience de la Chambre de la Famille, du 09 Décembre 2024, en chambre du conseil où siégeait Marie PANNETIER, Juge, assistée de Marion FAUCHEUX, Greffier, l’avocat de la demanderesse a été entendu en sa plaidoirie puis l’affaire a été mise en délibéré au 04 Mars 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe de cette juridiction.
1 CE à Me ECHCHAYB 1 CE à M. [K] [J] 1 CCC au dossier
Copies délivrées le
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 21 novembre 2023,
CONSTATE que la demande introductive d'instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
RAPPELLE la compétence territoriale de la présente juridiction et l’application de la loi marocaine au divorce et à la loi française aux obligations alimentaires et à la responsabilité parentale,
PRONONCE le divorce pour discorde des époux :
Monsieur [K] [J] Né le [Date naissance 6] 1969 à [Localité 10] (Maroc)
Et
Madame [Y] [X] Née le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 8] (Maroc)
Mariés le [Date mariage 7] 2018 à [Localité 9] (Loiret),
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage si cet acte est conservé par une autorité française et en marge des actes de naissance de chacun des époux si ces actes sont conservés sur un registre français et, à défaut, l'extrait de la présente décision sera conservé au répertoire civil tenu par le service central d'état civil du ministère des affaires étrangères établi à Nantes,
FIXE au 4 mars 2025 la date des effets du jugement de divorce,
REJETTE la demande de Madame [Y] [X] tendant à dire que le jugement de divorce est irrévocable,
RAPPELLE que l'autorité parentale à l'égard de [I] est exercée en commun par Monsieur [K] [J] et Madame [Y] [X],
RAPPELLE que cet exercice en commun commande la concertation et l’accord des parents quant aux décisions importantes à prendre à l'égard des enfants et leur impose de s’informer réciproquement quant à l’organisation de la vie des mineurs et de préserver les relations de l’autre parent avec les enfants,
FIXE la résidence habituelle de [I] au domicile de Madame [Y] [X],
RESERVE les droits de visite et d'hébergement de Monsieur [K] [J],
SUPPRIME à compter de la présente décision, la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants due par Monsieur [K] [J] à Madame [Y] [X],
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif de la présente décision,
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale sont exécutoires de droit à titre provisoire,
CONDAMNE Madame [Y] [X] aux dépens,
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le QUATRE MARS DEUX MIL VINGT CINQ et signé par Marie PANNETIER, Juge et Marion FAUCHEUX, greffier.
Le greffier Le Juge aux Affaires Familiales
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Orléans dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 4 mars 2025, sous le numéro 23/02371.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02371. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.