Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nancy
Décision du
4 mars 2025
Numéro de rôle
24/00663
Formation
Ch. 9 REFERES
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 310 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° : 25/00121 DU : 04 Mars 2025 RG : N° RG 24/00663 - N° Portalis DBZE-W-B7I-JJZN AFFAIRE : [M] [F] C/ S.A.S.U. ASH BATIMENT

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

CH. 9 REFERES

ORDONNANCE du quatre Mars deux mil vingt cinq

COMPOSITION

PRESIDENT : Claude DOYEN, Présidente GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ, Greffière

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [M] [F], demeurant 12 rue de la Tournelle - 54180 Heillecourt représentée par Me Samuel ADAM, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 33

DEFENDERESSE

S.A.S.U. ASH BATIMENT, dont le siège social est sis 1 rue VILLEBOIS MAREUIL - 54000 NANCY non comparante

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 07 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Mars 2025.

Et ce jour, quatre Mars deux mil vingt cinq, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon acte sous signature privée en date du 13 février 2023, Mme [M] [F] a donné à bail commercial à la société ASH BÂTIMENT un local situé  34 avenue Paul Déroulède à Laxou.

Par acte de commissaire de justice délivré le 5 décembre 2024, Mme [M] [F] a fait assigner la société ASH BÂTIMENT devant le président du tribunal judiciaire de Nancy statuant en référé pour voir constater la résiliation de plein droit du bail litigieux et ordonner son expulsion et de tout occupant de son chef au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier passé un délai de huit jours suivant la signification de la présente décision.

Outre aux dépens, Mme [M] [F] demande la condamnation de la société ASH BÂTIMENT à lui verser :

2 987 euros par provision au titre des loyers et charges impayés au 21 novembre 2024, intérêts au taux légal sur la somme de 2 572 euros à compter du 16 octobre 2024 et pour le surplus à compter de la date de délivrance de l’acte d’assignation ; une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer mensuel exigible, outre charges et taxes ; 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, Mme [M] [F] expose avoir en conformité avec la clause résolutoire stipulée dans le bail litigieux fait délivrer à la société locataire un commandement de payer visant cette clause pour défaut de paiement des loyers qui n’aurait pas été suivi d’effet.

La bailleresse affirme qu’il revient en conséquence au juge des référés de constater l’acquisition de cette clause et d’ordonner l’expulsion de la société ASH BÂTIMENT.

La société ASH BÂTIMENT, régulièrement assignée à étude, après vérification du domicile, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience du 7 janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

La présente décision étant susceptible d’appel, l’ordonnance sera réputée contradictoire en application de l’article 473, alinéa 2, de ce même code.

Sur la résiliation du bail

Aux termes de l’article L. 145-41, alinéa 1er, du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.

En l’espèce, l’article 16 du bail litigieux prévoit l’application d’une clause résolutoire un mois après mise en demeure restée infructueuse.

Par acte de commissaire de justice en date du 16 octobre 2024, Mme [M] [F] a fait délivrer à la société ASH BÂTIMENT un commandement de payer visant ladite clause résolutoire.

Le commandement de payer est demeuré infructueux puisque les loyers et charges impayés depuis juin 2024 n’ont pas été régularisés.

Dès lors, la clause résolutoire s’est trouvée acquise au 16 novembre 2024.

Aussi convient-il de constater la résiliation du bail litigieux à cette dernière date et d'ordonner en conséquence l'expulsion de la société ASH BÂTIMENT et de tout occupant de son chef dans les quinze jours suivant la signification de la présente décision au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier.

Sur les demandes de provision

En application de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

En l’espèce, le bail litigieux prévoyait que le loyer était fixé à 4 800 euros par an, soit 400 euros par mois, payable d’avance, outre les taxes foncières et provision mensuelle sur charges de 15 euros.

Mme [M] [F] produit à l’instance un décompte arrêté au 20 novembre 2024 qui indique que les loyers et charges depuis juin 2024 sont restés impayés et s’élèvent à la somme de 2 987 euros.

Elle ne justifie cependant ni du montant de 420 euros facturé au titre de la taxe foncière, ni de celui de 77 euros facturé au titre de l’entretien de la chaudière.

En outre, la clause résolutoire s’étant trouvée acquise au 16 novembre 2024, le locataire est depuis cette date occupant sans droit ni titre.

En conséquence, la société ASH BÂTIMENT sera condamnée à verser à Mme [M] [F] :

une provision d’un montant de 2 490 euros au titre des loyers et charges demeurés impayés au 16 novembre 2024, date à laquelle le contrat est résilié de plein droit, avec intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2024 ; une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle de 415 euros à compter du 1er décembre 2024 et jusqu’à la complète évacuation des lieux loués.

Sur les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société ASH BÂTIMENT, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.

Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile

La société ASH BÂTIMENT, condamnée aux dépens, devra payer à Mme [M] [F] une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité commande de fixer à 1 000 euros.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent,

CONSTATONS l’acquisition au 16 novembre 2024 de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail commercial consenti le 13 février 2023, portant sur un local situé 34 avenue Paul Déroulède à Laxou (54304) ;

ORDONNONS en conséquence l’expulsion de la société ASH BÂTIMENT ainsi que tout occupant de son chef dans les quinze jours suivant la signification de la présente décision au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;

CONDAMNONS la société ASH BÂTIMENT à payer à Mme [M] [F] une provision d’un montant de 2 490 euros (deux mille quatre cent quatre-vingt-dix euros) au titre des loyers et charges demeurés impayés au 16 novembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2024 ;

CONDAMNONS la société ASH BÂTIMENT à payer à Mme [M] [F] une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle de 415 euros (quatre cent quinze euros) à compter du 1er décembre 2024 et jusqu’à la complète évacuation des lieux loués ;

CONDAMNONS la société ASH BÂTIMENT aux dépens ;

CONDAMNONS la société ASH BÂTIMENT à verser à Mme [M] [F] une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La greffière La présidente

Copie exécutoire délivrée à le Copie délivrée à le

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nancy dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 4 mars 2025, sous le numéro 24/00663.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00663. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.