Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Metz
Décision du
4 mars 2025
Numéro de rôle
24/00390
Formation
Chambre 1 Cabinet 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 355 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ

1ère CHAMBRE CIVILE

RÉFÉRÉ : I. N° RG 24/00390 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-K3MV

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 MARS 2025

DEMANDEUR :

Monsieur [S] [P], demeurant [Adresse 11] (ALLEMAGNE)

représenté par Me Mélanie GOEDERT-FURLAN, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de METZ, vestiaire : C105, avocat postulant, Me Marie-Anne BURON, demeurant [Adresse 4], avocat au barreau de SARREGUEMINES, avocat plaidant

DÉFENDEUR :

Monsieur [X] [K], demeurant [Adresse 8]

représenté par Me Florence MARTIN de la SCP HELLENBRAND ET MARTIN, demeurant [Adresse 3], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B302, avocat postulant, Me Pierre DEVARENNE de la société d’avocats inter-barreaux DEVARENNE ASSOCIES GRAND EST, demeurant [Adresse 6], avocats au barreau de NANCY, avocat plaidant

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Débats à l’audience publique du 26 NOVEMBRE 2024

Président : Monsieur Manuel DELMAS-GOYON, Président du Tribunal judiciaire Greffier : Madame Anna FELTES

Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 14 JANVIER 2025, délibéré prorogé en son dernier état au 04 MARS 2025

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

€ € € € € € € € € € EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de Justice signifié en date du 19 août 2024, auquel il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, Monsieur [S] [P] a fait assigner Monsieur [X] [K] devant le Juge des référés, sur le fondement des articles 835 du Code de procédure civile et L. 162-1 et suivants du Code rural et de la pêche maritime, aux fins de voir: - Déclarer la demande de Monsieur [S] [P] recevable et bien-fondé ; - Constater l'existence d'un trouble manifestement illicite ; - Condamner Monsieur [X] [K] à remettre en état l'[Adresse 9] en retirant les blocs de pierre barrant le passage et à garantir l'accès aux propriétaires riverains de l'allée en retirant le portail posé ou en remettant à Monsieur [S] [P] un double des clés du portail posé ; - Condamner Monsieur [X] [K] à verser la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner Monsieur [X] [K] aux dépens ; - Rappeler que l'ordonnance à intervenir est exécutoire par provision quel que soit le recours qui puisse être mis en place en l'état à son encontre.

Monsieur [X] [K] a constitué avocat.

Par conclusions enregistrées au greffe le 08 octobre 2024, il demande de : - Déclarer irrecevable et en tous cas mal fondé Monsieur [S] [P] en ses demandes ; - L'en débouter ; - Condamner Monsieur [S] [P] à payer à Monsieur [X] [K] une somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner Monsieur [S] [P] aux entiers dépens.

Par conclusions enregistrées au greffe le 24 octobre 2024, Monsieur [S] [P] maintient ses demandes initiales et conclut ai débouté des demandes adverses.

Par conclusions enregistrées au greffe les 08 et 21 novembre 2024, Monsieur [X] [K] maintient ses demandes initiales.

Par conclusions enregistrées au greffe le 15 novembre 2024, Monsieur [S] [P] maintient ses demandes initiales.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le trouble manifestement illicite

En application de l'article 835, alinéa 1er du Code de procédure civile, peuvent être prescrites en référé, même en présence d'une contestation sérieuse, les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le Juge des référés peut intervenir sur le fondement de l'article 835, alinéa 1er du Code de procédure civile sans subordonner sa décision à la preuve de l'urgence de la mesure sollicitée.

Les mesures conservatoires ou de remise en état prises par le Juge des référés pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite sont décidées même s'il existe une incertitude sur le fond du droit.

Le trouble manifestement illicite consiste en toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.

Le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer.

Le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique, qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.

Selon les dispositions de l'article L.131-1 du Code des procédures civiles d'exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.

En l'espèce, selon acte notarié et extrait du Livre Foncier versés au débat, Monsieur [S] [P] est propriétaire d'un terrain situé [Adresse 5] à [Localité 7], cadastré S [Cadastre 1] n°0191 depuis 1986.

Monsieur [S] [P] déplore ne pas avoir accès à l'[Adresse 9] qui lui permet d'accéder à son domicile. Le demandeur produit un procès-verbal de constat d'huissier montrant que l'allée des Buses est barrée par un bloc de pierres.

Par constat d'huissier en date du 24 septembre 2024, versé par Monsieur [X] [K], il ressort que l'[Adresse 10] dessert différentes entrées depuis la route principale et que Monsieur [S] [P] disposerait bien d'un accès sur l'[Adresse 10] qui lui permet d'accéder à sa propriété.

Monsieur [S] [P] produit un courriel émanant de l'Association des Propriétaires de Terrains Touristiques du [Adresse 12] [Localité 13] (APTT), qui indique que l'[Adresse 10] ne fait pas partie de la propriété commune de l'APTT mais qu'elle est la propriété exclusive des riverains de droite, qu'il s'agit d'une propriété cadastrale propre.

Il ne justifie cependant pas de cette situation.

Il apparaît par ailleurs que le programme des travaux du lotissement à usage d'habitation secondaire daté du 05 mars 1979, annexé à l'arrêté préfectoral du 05 octobre 1979 ne mentionne pas l'allée des Buses, mais comprend l'allée des Hirondelles, en mentionnant que les numérotations des chalets se feront en chiffres pairs côté droit et impairs côté gauche.

L'[Adresse 9] n'est pas non plus mentionnée au cadastre.

Ainsi, il n'est aucunement justifié par Monsieur [S] [P] l'impossibilité qui serait la sienne d'accéder à sa parcelle par l'[Adresse 10], qui la dessert.

A ce titre, Monsieur [S] [P] ne justifie pas d'un trouble manifestement illicite.

Il convient dès lors de dire n'y avoir lieu à référé.

Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile

Selon l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Monsieur [S] [P], partie qui succombe, sera condamnée aux entiers frais et dépens.

Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.

Il convient d'allouer la somme de 1 500 € à Monsieur [X] [K] en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile que Monsieur [S] [P] devra verser.

Monsieur [S] [P], partie succombante, sera débouté de cette même demande.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des référés, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe contradictoire, susceptible d'appel :

DIT n'y avoir lieu à référé sur les demandes de Monsieur [S] [P] ;

CONDAMNE Monsieur [S] [P] à payer à Monsieur [X] [K] la somme de mille cinq cents euros (1 500 €) en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [S] [P] aux dépens ;

RAPPELLE que cette ordonnance de référé est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d'appel.

Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le quatre mars deux mil vingt cinq par Monsieur Manuel DELMAS-GOYON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Anna FELTES, Greffier.

Le Greffier Le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Metz dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 4 mars 2025, sous le numéro 24/00390.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00390. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.