Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de rétention administrative

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Metz
Décision du
6 mars 2025
Numéro de rôle
25/00505
Formation
JLD
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
948 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ

Doris BREIT

service du juge des libertes et de la detention

N° RG 25/00505 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LGZF

Minute n°272/2025

ORDONNANCE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION

2ème SAISINE : 30 JOURS Le 06 Mars 2025,

Nous, Doris BREIT, magistrat du siège au Tribunal judiciaire de METZ, assistée de Emilie BALLUT, Greffier, statuant en audience publique au Palais de Justice,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu la décision du PREFET DE LA MARNE prononçant le placement en rétention pour une durée de quatre jours de la personne identifiée en l’état comme étant :

[Z] [P] né le 02 Juillet 1999 à [Localité 1] (HAITI) de nationalité Haïtienne

Notifiée à l'intéressé le : 4 février 2025 à 11:55

Vu la décision du Juge du Tribunal judiciaire en date du 9 février 2025 ordonnant le maintien de la personne retenue ; jusqu’au 5 mars 2025 inclus

Vu la requête du PREFET DE LA MARNE en prolongation de la rétention administrative de la personne pour une période de 30 jours ;

Vu les articles L.741-1, L.742-1, L.742-4 à L.742-7, L.742-10, L.743-3 à L.743-17, R.743-1 et suivants du Code de l’Entrée et de Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile ;

Vu les débats qui se sont tenus à l'audience de ce jour et au cours de laquelle :

- le Préfet, représenté par son avocat, a sollicité la prolongation de la rétention administrative pour une période de 30 jours ;

- la personne retenue, assistée de Maître Héloïse ROUCHEL, avocat de permanence, s’est opposée à la demande de prolongation de la rétention administrative et à sollicité à titre subsidiaire une asssignation à résidence judiciaire ;

- le Procureur de la République n'était pas présent malgré avis régulier ;

Vu les pièces versées aux débats ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFSAttendu que la requête de la Préfecture de la Marner est datée, accompagnée de toutes les pièces utiles et signée par Mme [L] [G] régulièrement déléguée par arrêté du 28 novembre 2024 publié le même jour ;

Attendu qu’aucun moyen n’est soulevé aux fins de contester la régularité et la recevabilité de la requête préfectorale ;

Qu’il y a donc lieu de la déclarer régulière et recevable ;

Attendu qu’il est sollicité une deuxième prolongation de 30 jours du maintien en rétention sur le fondement de l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Attendu que selon les dispositions de l’article L.742-4 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi d'une demande de prolongation de la rétention au-delà du délai de trente jours depuis le placement en rétention, « 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport » ;

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.” ;

Attendu que le laissez-passer consulaire sollicité pour Monsieur [P] [Z] auprès des autorités haïtiennes dès le 5 février 2025 n’a pas été délivré à ce jour ; que des relances sont justifiées en date des 14 et 27 février 2025 ; qu’il peut être rappelé que l’administration n’a pas de pouvoir de contrainte sur les autorités étrangères ;

Que l’exécution de la mesure d’éloignement est en cours au vu des diligences effectuées ; que son exécution est possible dans le nouveau délai sollicité ;

Que l’intéressé sollicite une assignation à résidence judiciaire au domicile de sa mère, sans présenter aucun justificatif ni attestation d’hébergement ; qu’il peut être rappelé cependant qu’en application de l’article L. 743-13, l’assignation à résidence judiciaire ne peut être prononcée en l’absence d’un passeport remis aux autorités de police ; que l’intéressé ne détient aucun document d’identité ; qu’en conséquence la requête ne peut qu’être rejetée ;

Attendu qu’il convient en conséquence d’ordonner la prolongation du maintien en rétention administrative de Monsieur [P] [Z] pour une durée de 30 jours supplémentaires ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire et assortie de l’exécution provisoire,

DÉCLARONS régulière et recevable la requête préfectorale ;

REJETONS la demande d’assignation à résidence judiciaire formée par Monsieur [Z] [P] ;

ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [Z] [P] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours :

à compter du 6 mars 2025 inclus

jusqu’au 4 avril 2025 inclus

INFORMONS l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai de 24 heures à compter de ce jour par acte motivé devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Metz et que le recours n’est pas suspensif.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 06 Mars 2025 à

L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT LE REPRÉSENTANT DE LA PRÉFECTURE

Copie de la présente décision est transmise au procureur de la République, au Tribunal Administratif de Nancy et à la Cour d’Appel de Metz, service JLD, pour information.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Metz dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de rétention administrative. La juridiction a statué le 6 mars 2025, sous le numéro 25/00505.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00505. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.