Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Metz
Décision du
6 mars 2025
Numéro de rôle
25/00498
Formation
JLD
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 462 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 25/00498 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LGV2 N° MINUTE : 25/00196

COUR D’APPEL DE [Localité 6] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ SERVICE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DETENTION

ORDONNANCE DU 06 Mars 2025

HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE

Devant nous, Madame Jeanne SEICHEPINE, Vice-Président au tribunal judiciaire de Metz, assistée de Madame Agathe LEFEVRE, Greffier, après débats au sein des locaux judiciaires du Centre Hospitalier de Jury ;

Vu la procédure opposant : DEMANDEUR CHS DE [Localité 5] [Adresse 4] [Localité 1] non comparante, ni représentée DÉFENDEUR [T] [M] [Adresse 3] [Localité 2] né le 27 Janvier 1971 à [Localité 8] représenté par Me Bénédicte HOFMANN, avocat au barreau de METZ

Le Ministère Public, régulièrement avisé, a fait valoir ses observations par écrit en date du 5 mars 2025 ;

Madame [N] [W], tiers demandeur, convoqué(e) à l’audience, n’a pas comparu. L’UDAF de la Moselle, curateur, n’a pas comparu.

Vu la requête reçue au greffe le 3 mars 2025, par laquelle le Directeur de l’EPSM de METZ-JURY a saisi le Tribunal judiciaire de Metz aux fins de contrôle de plein droit de la nécessité d'une mesure de soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète dont fait l'objet [T] [M], majeur protégé sous le régime de la curatelle, depuis le 26 février 2025 (contrôle à 12 jours) ;

Vu la demande d’admission en hospitalisation complète de [T] [M] présentée par [N] [W] le 25 février 2025 en qualité de sœur de l'intéressé ;

Vu les deux certificats médicaux initiaux établis le 25 février 2025 par le Docteur [Z] [U] et le 26 février 2025 par le Docteur [V] [X] en vue d’une admission en soins psychiatriques de l’intéressé sans son consentement ;

Vu la décision du Directeur de l’EPSM de [Localité 7] en date du 26 février 2025 prononçant l’admission de [T] [M] en hospitalisation complète et la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 27 février 20255 (refus de signer) ;

Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 27 février 2025 par le Docteur [A] [C] ;

Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 28 février 2025 par le Docteur [Y] [B] ;

Vu la décision du Directeur de l’établissement en date du 28 février 2025 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de [T] [M] et la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 28 février 2025 (refus de signer) ;

Vu l’avis motivé établi le 3 mars 2025 par le Docteur [Y] [B] ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 5 mars 2025, favorables à la poursuite de la mesure ;

Vu le débat contradictoire en date du 6 mars 2025 ;

Vu l’absence de [T] [M] qui indiquait le 3 mars 2025 ne pas vouloir être présent à l’audience ;

Vu les articles L.3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET MOYENS DES PARTIES

[T] [M] était hospitalisé à l’EPSM de [Localité 7] sans son consentement le 26 février 2025 dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.

Les certificats médicaux initiaux établis le 25 février 2025 par le Docteur [Z] [U] et le 26 février 2025 par le Docteur [V] [X] décrivaient en ces termes l’existence de troubles mentaux : « des propos incohérents, des idées délirantes, paranoïaques, un état d’agitation » ; « état de décompensation psychotique, rupture thérapeutique depuis 2 ans, trouble du comportement dans la rue, il ne s’est pas présenté au CMP, il n’est pas critique de son état ».

Les certificats médicaux postérieurs établis pendant la période d’observation rappelaient que le 25 février 2025 par le Docteur [Z] [U] et le 26 février 2025 par le Docteur [V] [X] a été admis pour agitation psychomotrice sur rupture thérapeutique.

Le 27 février, le Docteur [C] notait que le contact est de mauvaise qualité, la présentation étrange, et le discours monologique voir soliloque. [T] [M] expliquait avoir fait « une crise de démence » sur une consommation d’alcool et présentait un vécu de persécution délirant de mécanisme interprétatif avec persécuteur désigné et de nombreuses menaces de passages à l’acte hétéro-agressifs en sus d’insultes. Le médecin relevait également que [T] [M] présente de nombreuses demandes inadaptées et se montre réactif à la frustration. Le risque de passage à l’acte hétéro-agressif et le déni des troubles imposait une surveillance en chambre d’isolement. Le médecin précisait que [T] [M] est suivi depuis de nombreuses années pour un trouble schizo-affectif et n’est plus observant aux soins, de sorte que son traitement doit être réintroduit en milieu hospitalier.

Le 28 février, le Docteur [B] voyait le patient en chambre d’isolement et relevait des propos incohérents, une pensée désorganisée, une incurie avec des lésions à type de gerçures au niveau des pieds associés à une xérose. Il constatait que persistent des manifestations à type d’agitation psychomotrice.

Les médecins concluaient que la prise en charge de [T] [M] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.

Dans l’avis motivé daté du 3 mars 2025, le Docteur [B] indiquait que le contact est en amélioration, avec une cohérence verbale mais que la conscience des troubles est moindre avec une tendance à la minimisation des troubles psychiques. Il relevait que [T] [M] est harcelant en ce qui concerne le tabagisme à l’origine de manifestations d’intolérance à la frustration.

A l'audience, le conseil de [T] [M] était entendu en ses observations et ne contestait pas la procédure.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.

Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.

Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.

Il résulte de l’ensemble des éléments produits que la procédure relative à l’admission de [T] [M] en hospitalisation complète est régulière.

En outre, selon les différents certificats médicaux et l’avis motivé, les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée. Il apparait ainsi que son état de santé n’est pas stabilisé, de sorte que les soins en hospitalisation complète doivent, pour le moment, se poursuivre, afin de consolider son état de santé, d'éviter toute rechute en cas de sortie trop précoce et d'organiser, si nécessaire, la poursuite des soins à l'extérieur.

En conséquence, l’état mental de [T] [M] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,

DÉCLARE recevable la requête présentée par le Directeur de l’EPSM de [Localité 7] ;

MaintIens la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet [T] [M] ;

RAPPELLE aux parties que : - la présente ordonnance peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la Cour d’Appel et ce, dans un délai de 10 jours à compter de sa notification (articles R. 3211-18 et R. 3211-33 du code de la santé publique) ; - cet appel doit être formé par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 6] ; - l’appel interjeté par la personne hospitalisée ou son avocat n’est pas suspensif en application de l’article L.3211-12-4 alinéa 2 du code de la santé publique ;

LAISSE les éventuels dépens de la présente procédure à la charge du Trésor Public ;

Ainsi rédigé au Tribunal Judiciaire de METZ, le 6 mars 2025, par Jeanne SEICHEPINE, Vice-Présidente chargée des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention, et signé par elle et le Greffier.

Le Greffier La Vice-Présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Metz dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 6 mars 2025, sous le numéro 25/00498.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00498. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.