Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Évreux
Décision du
5 mars 2025
Numéro de rôle
25/00025
Formation
1ère chambre - Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 342 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 25/00025 - N° Portalis DBXU-W-B7J-H6MM - ordonnance du 05 mars 2025

N° RG 25/00025 - N° Portalis DBXU-W-B7J-H6MM

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX

JURIDICTION DES RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DU 05 MARS 2025

DEMANDEUR :

S.C.I. STUDIMO Immatriculée au RCS d’[Localité 6], sous le numéro 838 040 996 dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Christophe BOBEE, avocat au barreau de ROUEN

DÉFENDEURS :

S.A.S. JUST-4-SMILE Immatriculée au RCS d’[Localité 6], sous le numéro 952 141 406 dont le siège social est sis [Adresse 3] Non comparante, non représentée

Monsieur [D] [I] né le 26 Février 1990 à [Localité 5] (93), demeurant [Adresse 2] Non comparant, non représenté

PRÉSIDENT : Sabine ORSEL

GREFFIER : Christelle HENRY

DÉBATS : en audience publique du 29 janvier 2025

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort, - mise à disposition au greffe le 05 mars 2025 - signée par Sabine ORSEL, Présidente du Tribunal Judiciaire et Christelle HENRY, greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

**************

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 7 avril 2023, la SCI STUDIMO a consenti à [D] [I], agissant pour le compte de la SAS JUST-4-SMILE, en cours d'immatriculation, un bail à usage professionnel expressément soumis par les parties au statut des baux commerciaux pour des locaux situés à [Adresse 8], au loyer annuel hors taxe initial de 66000 euros, hors charges. Par acte séparé, [D] [I] s'est porté caution des engagements du preneur.

Le 19 novembre 2024, la SCI STUDIMO a fait délivrer à la SAS JUST-4-SMILE un commandement de payer la somme de 20662,64 euros en loyers, charges et accessoires (hors coût du commandement), visant la clause résolutoire comprise dans ce bail. Cet acte a été dénoncé à [D] [I] le 14 décembre 2024.

Invoquant que ce commandement est resté sans effet, par actes des 6 et 10 janvier 2025, la SCI STUDIMO a fait assigner la SAS JUST-4-SMILE et [D] [I] devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir : constater l’acquisition de la clause résolutoire ;ordonner l’expulsion de la SAS JUST-4-SMILE et de tout occupant de son chef, si besoin avec le concours de la force publique ;condamner solidairement la SAS JUST-4-SMILE et [D] [I] à lui payer la somme de 28939,29 euros, à titre de provision à valoir sur les loyers et les charges impayés ;condamner solidairement la SAS JUST-4-SMILE et [D] [I] à lui payer une provision à titre d’indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges ;condamner solidairement la SAS JUST-4-SMILE et [D] [I] à lui payer la somme de 1800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. À l’audience du 29 janvier 2025, la SAS JUST-4-SMILE et [D] [I] n'ont pas comparu ni ne se sont fait représenter.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION Sur le constat de la résiliation du bail La demande en constatation de résiliation de bail est justifiée par la production aux débats : du bail du 7 avril 2023 (pièce n°1), qui contient une clause résolutoire (article 23),du commandement de payer la somme de 20662,64 euros, arrêtée au 1er novembre 2024 qui a été délivré le 19 novembre 2024 avec rappel de la clause résolutoire (pièce n°7),du décompte arrêté au 1er décembre 2024 faisant apparaître que les causes du commandement n’ont pas été réglées dans le mois de la délivrance de cet acte. La SAS JUST-4-SMILE, à qui il incombe de démontrer s’être acquittée de ses obligations, ne soutient ni ne démontre avoir soldé sa dette locative dans le délai d’un mois à compter de la délivrance du commandement de payer.

Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail au 19 décembre 2024.

Sur l’expulsion L’article 835 du code de procédure civile autorise le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, et même en présence d’une contestation sérieuse, à prescrire « les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».

L’occupation sans droit ni titre de la propriété d’autrui constitue un trouble manifestement illicite.

Il convient d’ordonner la libération des lieux, sans nécessité toutefois d’assortir cette décision d’une astreinte.

Sur l’indemnité provisionnelle L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dispose que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », le président du tribunal judiciaire peut « accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».

Loyers et charges dues au jour de la résiliation Au 19 décembre 2024, les demandes en paiement provisionnel sont justifiées comme suit : sommes dues au titre du commandement de payer : 20662,64 euros ;loyer et charges pour la période en cours lorsque la résiliation est intervenue (mois de décembre 2024) : 7581,27 euros ;soit un total de 28243,91 euros.

Indemnité d’occupation Celui qui occupe sans droit ni titre la propriété d’autrui lui doit réparation.

Aussi, la SAS JUST-4-SMILE sera en outre tenue à une indemnité d’occupation à compter du 1er janvier 2025, puisque les lieux sont désormais occupés sans droit ni titre.

Cette indemnité d’occupation sera égale au montant du dernier loyer augmenté des charges, soit la somme mensuelle de 7581,27 euros, et sera due jusqu’à complète libération des lieux par le preneur.

Au jour de l’audience, sont d’ores et déjà échues les sommes dues pour le mois de janvier 2025.

Paiements intervenus Aucun paiement n’est intervenu entre la délivrance du commandement de payer et le jour de l’audience. À tout le moins, la preuve n’en est pas rapportée.

Solde Dès lors, la SAS JUST-4-SMILE sera condamné à payer les sommes de : 28243,91 euros au titre des loyers et charges échus au jour de la résiliation du bail ;une indemnité mensuelle d’occupation de 7581,27 euros à compter du 1er janvier 2025 et jusqu’à la date de libération effective des lieux. La somme de 20662,64 euros portera intérêts à compter du commandement de payer. Les sommes déjà échues porteront intérêts à taux légal à compter du jour de la présente ordonnance. Les indemnités mensuelles à échoir porteront intérêts du jour de leur exigibilité. Sur les demandes à l'égard de [D] [I] [D] [I], qui s'est porté caution solidaire des engagements du preneur (pièce n°3) sera condamné solidairement avec la SAS JUST-4-SMILE. Sur les demandes accessoires La SAS JUST-4-SMILE et [D] [I], qui succombent, seront tenus aux entiers dépens et condamnés, en application de l’article 700 du code de procédure civile, à payer à la SCI STUDIMO la somme de 1000 euros.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le président du tribunal judiciaire,

CONSTATE la résiliation du bail du 7 avril 2023 liant les parties à compter du 19 décembre 2024 ;

CONDAMNE la SAS JUST-4-SMILE à restituer les lieux situés à [Localité 7][Adresse 1] dans le mois de la signification de la présente décision ;

ORDONNE, passé ce délai, son expulsion et de celle de tous occupants de son fait par les voies légales, au besoin avec l’assistance de la force publique ;

CONDAMNE solidairement la SAS JUST-4-SMILE et [D] [I] à payer à la SCI STUDIMO, à titre provisionnel : 28243,91 euros au titre des loyers et charges échus au jour de la résiliation ;une indemnité mensuelle d’occupation de 7581,27 euros à compter du 1er janvier 2025 et jusqu’à la date de libération effective des lieux ; DIT que la somme de 20662,64 euros portera intérêts à taux légal à compter du commandement de payer, que le surplus des sommes échues porteront intérêts à compter du jour de la présente ordonnance et que les indemnités mensuelles à échoir porteront intérêts du jour de leur exigibilité ;

CONDAMNE solidairement la SAS JUST-4-SMILE et [D] [I] aux dépens ;

CONDAMNE solidairement la SAS JUST-4-SMILE et [D] [I] à payer à la SCI STUDIMO la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Le greffier Le président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Évreux dans cette affaire ?

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 5 mars 2025, sous le numéro 25/00025.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00025. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.