Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Désigne un expert ou un autre technicien

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Dijon
Décision du
5 mars 2025
Numéro de rôle
25/00015
Formation
Référé
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 551 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12]

Affaire : [Y] [V] [R] [H] épouse [V]

c/ S.A.S. [O] S.A.R.L. CREATIPLAN

N° RG 25/00015 - N° Portalis DBXJ-W-B7J-IS7O

Minute N°

Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le : à :

la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE - 31 ORDONNANCE DU : 05 MARS 2025

ORDONNANCE DE REFERE Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier

Statuant dans l’affaire entre :

DEMANDEURS :

M. [Y] [V] né le 30 Mai 1982 à [Localité 16] (NIEVRE) [Adresse 7] [Localité 4]

Mme [R] [H] épouse [V] née le 09 Janvier 1980 à [Localité 11] [Adresse 7] [Localité 4]

représentés par Me Jean-Eudes CORDELIER de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de Dijon

DEFENDERESSE :

S.A.S. [O] [Adresse 17] [Adresse 10] [Localité 1]

non représentée

S.A.R.L. CREATIPLAN [Adresse 9] [Localité 3]

non représentée

A rendu l’ordonnance suivante :

DEBATS :

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 29 janvier 2025 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE :

Par acte authentique du 8 avril 2022, M. [Y] [V] et Mme [I] [V] ont acquis une maison située [Adresse 8] à [Localité 15].

Ils ont entrepris des travaux de rénovation sous la maîtrise d’œuvre de la société Creatiplan. Ces travaux portaient notamment sur la création d'un escalier qui a été commandé par le maître d’œuvre à la société [O] selon devis du 16 juin 2023 et ce pour un prix de 5 663, 04 € TTC.

Par actes de commissaire de justice en date du 30 décembre 2024 et du 6 janvier 2025, les époux [V] ont assigné la SAS [O] et la SARL Creatiplan en référé devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, ordonner une mesure d’expertise et réserver les dépens.

Les époux [V] exposent que :

l'escalier a été livré à leur domicile le 28 juillet 2023 en leur absence. L'ouvrage a donc été réceptionné par le maître d’œuvre ; ils ont été interpellés par une requête du maître d’œuvre au sujet de la forme et de la couleur de plinthes en médium alors qu'aucune installation de ce type n'était initialement prévue. Ils ont ainsi constaté que ces plinthes avaient pour objectif de dissimuler une non-conformité consistant en une largeur insuffisante des marches ; ils ont en outre entendu d'importants craquements immédiatement après la pose de l'escalier et ont pu constater des dommages causés par l'installation de celui-ci. Ainsi, l'intégralité des marches ont été remplacées en novembre 2023 ; malgré cette intervention supplémentaire, les craquements de la structure n'ont jamais cessé. Ces désordres ont nécessité l'installation provisoire de chandelles de calage qui sont encore en place au jour de leur assignation ; une intervention corrective consistant en l'installation de vis en guêpe et au soutien des limons par renforts a été mise en œuvre mais a malheureusement dégradé l'esthétisme de l'ouvrage induit par des différences de teinte ;

ils ont finalement refusé une ultime intervention de la société [O] dans la mesure où celle-ci ne présentait plus aucune garantie quant au résultant et laissait courir le risque de dégrader une nouvelle fois l'esthétisme de la structure ; la société [O] a par la suite dénié toute responsabilité quant aux désordres qu'elle se borne à qualifier « d'inconfort purement fonctionnel ». Toutefois, les grincements constatés n'ont jamais cessé et l'escalier a continué de se dégrader. En effet, la main courante est désormais voilée et une marche présente des traces de ponçage ; ils sont donc contraints de solliciter une expertise en afin d'apprécier l'étendue des désordres et de fournir au juge du fond les éléments de nature à établir les différentes responsabilités encourues. En conséquence, M. et Mme [V] estiment être bien fondés à solliciter une mesure d’expertise et ont maintenu leur demande à l'audience du 29 janvier 2025.

Bien que régulièrement assignées, la SAS [O] et la SARL Creatiplan n’ont pas constitué avocat ; il convient ainsi de statuer par ordonnance réputée contradictoire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION :

L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Le demandeur à la mesure d'instruction , s'il n'a pas à démontrer la réalité des faits qu'il allègue, doit justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.

Les époux [V] versent notamment aux débats : - acte authentique du 08/04/2022 ; - devis [O] du 16 juin 2022 ; - courriel compte-rendu de chantier du 03/08/2023 ; - courriels échangés entre août 2023 et mars 2024 ; - LRAR JH Industries du 20 mars 2024 ; - photographies.

Au vu de ces éléments, les époux [V] justifient d’un motif légitime de voir ordonner une mesure d’expertise.

Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’expertise, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés des demandeurs.

Les dépens seront provisoirement laissés à la charge des époux [V].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :

Vu l’article 145 du code de procédure civile ;

Ordonnons une expertise confiée à :

Mme [L] [D] [Adresse 5] [Localité 6]

Mèl : [Courriel 13]

expert inscrit sur la liste dressée par la cour d’appel de [Localité 12], avec mission de :

1. Convoquer les parties ;

2. Se rendre sur les lieux : [Adresse 8] à [Localité 14] ;

3. Entendre les parties en leurs explications et se faire remettre tous les documents et pièces qu’il jugera nécessaires pour assumer sa mission : documents contractuels et techniques, polices d’assurance ;

4. S’entourer de tous renseignements, à charge d’en indiquer la source, en entendant toute personne en qualité de sachant, à charge de reproduire ses dires et son identité, et en demandant s’il y a lieu l’avis de tout spécialiste de son choix ;

5. Établir un historique succinct du litige en recherchant les dates d’ouverture du chantier, d’achèvement des travaux et de réception ;

6. Vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non conformités et manquements aux règles de l’art allégués dans l'assignation et produire des photographies des désordres ;

7. Indiquer, pour chacun des désordres, la nature, la cause et l’origine du désordre, et notamment s’il s’agit d’une non-conformité aux documents contractuels, d’un défaut de conception ou d’exécution , d’un manquement aux règles de l’art , d’un manquement aux prescriptions d’utilisation des matériaux ou éléments d’ouvrage, ou encore d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation de l’ouvrage ;

8. Rechercher la date d’apparition de chaque désordre et dire s’ils étaient apparents au moment de la réception de l'ouvrage ;

9. indiquer pour chaque désordre s'il affecte des éléments d'équipement dissociables, indissociables ou constitutifs de l'ouvrage ;

10. Dire s'ils sont de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination ou à porter atteinte à sa solidité ;

11. Décrire les travaux éventuellement nécessaires à la réfection, préciser leur durée et chiffrer, le cas échéant, le coût de la remise en état ;

12. Fournir tous les renseignements et éléments techniques propres à permettre à la juridiction saisie de déterminer la responsabilité encourue ainsi que la nature et le quantum des préjudices subis par les demandeurs ;

Disons que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ;

Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires et écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;

Disons toutefois que lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui lui auraient été faites après l’expiration de ce délai à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en est fait rapport au juge (article 276 alinéa 2 du code de procédure civile) ;

Fixons la provision à la somme de 3 000 € concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par M. [Y] [V] et Mme [I] [V] à la régie du tribunal au plus tard le 5 avril 2025 ;

Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque ;

Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 30 octobre 2025 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;

Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;

Condamnons provisoirement M. [Y] [V] et Mme [I] [V] aux dépens.

Le Greffier Le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Dijon dans cette affaire ?

Désigne un expert ou un autre technicien. La juridiction a statué le 5 mars 2025, sous le numéro 25/00015.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00015. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.