Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Désigne un expert ou un autre technicien

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand
Décision du
4 mars 2025
Numéro de rôle
24/01131
Formation
Chambre 6 - Référés Pdt
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 591 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CG/AC

Ordonnance N° du 04 MARS 2025

Chambre 6

N° RG 24/01131 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-J22S du rôle général

[Y] [U] [N]

c/

S.A.S. ARVERNE AUTOMOBILES

la SELARL CABINET ERIC KOTARSKI la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT

GROSSES le

- la SELARL CABINET ERIC [W] , la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT

Copies électroniques :

- la SELARL CABINET ERIC KOTARSKI , la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT

Copies :

- Expert - Régie - Dossier

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

rendue le QUATRE MARS DEUX MIL VINGT CINQ,

par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND

assistée de Madame Amandine CHAMBON, greffier

dans le litige opposant :

DEMANDEUR

Monsieur [Y] [U] [N] [Adresse 1] [Localité 3]

représenté par la SELARL CABINET ERIC KOTARSKI, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

ET :

DEFENDERESSE

S.A.S. ARVERNE AUTOMOBILES prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] [Localité 3]

représentée par la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

Après débats à l’audience publique du 04 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant facture en date du 9 mai 2023, monsieur [Y] [U] [N] a confié à la S.A.S. ARVERNE AUTOMOBILES le remplacement de la courroie de transmission et de la pompe à eau de son véhicule de marque LEXUS modèle IS immatriculé [Immatriculation 6] pour un montant de 851,06 euros TTC.

Monsieur [U] [N] a subi une panne affectant son véhicule.

Il s’est rapproché de son assureur protection juridique lequel a mandaté le cabinet EVALYS 63 afin d’organiser une expertise amiable contradictoire du véhicule donnant lieu à l’établissement d’un rapport d’expertise en date du 25 septembre 2023.

En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n'a été trouvée entre les parties.

Par acte en date du 11 décembre 2024, monsieur [Y] [U] [N] a assigné en référé expertise la S.A.S. ARVERNE AUTOMOBILES.

Appelée à l’audience des référés du 7 janvier 2025, l’affaire a été renvoyée à celle du 4 février au cours de laquelle les débats se sont tenus.

Le demandeur a repris le contenu de son assignation.

Par des conclusions en défense, la S.A.S. ARVERNE AUTOMOBILES a formé des protestations et réserves sur le principe de la mesure d’expertise.

Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions régulièrement déposées.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

1/ Sur la demande d’expertise

L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

A l’appui de sa demande, monsieur [U] [N] verse notamment aux débats :

- une facture établie par la S.A.S. ARVERNE AUTOMOBILES en date du 9 mai 2023, - un rapport d’expertise amiable établi par le cabinet EVALYS 63 le 25 septembre 2023, - une facture dressée par la S.A.S. ARVERNE AUTOMOBILES en date du 28 février 2024.

Monsieur [U] [N] a confié son véhicule à la S.A.S. ARVERNE AUTOMOBILES aux fins de procéder à divers travaux de remplacement concernant la pompe à eau et la courroie de transmission.

Il résulte du rapport d’expertise amiable et de la facture en date du 28 février 2024 précités qu’une panne affecte le véhicule de monsieur [U] [N], nécessitant son immobilisation au garage de la S.A.S. ARVERNE AUTOMOBILES. La S.A.S. ARVERNE AUTOMOBILES, outre les frais de gardiennage, fixe le montant des réparations à 1.315,20 euros TTC.

Ainsi, l’examen des faits et des pièces produites amène à considérer que monsieur [U] [N] justifie d’un motif légitime pour voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire à ses frais avancés.

En conséquence, la demande sera accueillie selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.

2/ Sur les frais

Les dépens de l’instance seront supportés par monsieur [U] [N], demandeur.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,

ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :

Monsieur [S] [P] - expert près la Cour d’appel de [Localité 8] - Demeurant [Adresse 7] [Localité 2]

Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :

1°) Entendre les parties et tous sachants,

2°) Se faire communiquer l’ensemble des documents nécessaires à sa mission,

3°) Examiner le véhicule de marque LEXUS modèle IS immatriculé [Immatriculation 6], appartenant à monsieur [Y] [U] [N],

4°) Examiner les désordres et dommages allégués, notamment tels que listés dans le rapport d’expertise amiable établi par le cabinet EVALYS 63 le 25 septembre 2023,

5°) Déterminer si ce véhicule est ou était affecté lors de la vente d’un ou plusieurs vices affectant son usage ou de défauts de conformité,

6°) Dans l’affirmative, en rechercher l’origine, les causes, la nature, la gravité, en précisant s’ils découlent d’un défaut d’entretien ou un entretien non-conforme, un défaut d’utilisation, une intervention non-conforme aux prescriptions du constructeur et/ou aux règles de l’art, une intervention incomplète, un vice, à des post-montages qui auraient été apportés au véhicule, à un choc antérieur, ou dans toute autre cause extérieure au véhicule,

7°) Préciser si le véhicule est impropre à l’usage auquel il est destiné ou si les anomalies diminuent notamment sa valeur,

8°) Dire si l’acheteur pouvait se convaincre lui-même des anomalies lors de la vente ou si celles-ci présentaient toutes les caractéristiques de vices cachés,

9°) Dire également si elles étaient antérieures à la vente,

10°) Indiquer les travaux nécessaires de remise en état du véhicule ainsi que leur coût,

11°) Dans la limite de sa compétence technique, donner son avis sur le préjudice de monsieur [Y] [U] [N],

12°) Fournir les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie d'apprécier les responsabilités encourues,

13°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties ;

14°) Plus généralement, donner toutes indications techniques et de fait pouvant apparaître utiles à la solution du litige.

AUTORISE l'expert :

- à s'adjoindre tout technicien de son choix dans une spécialité autre que la sienne,

- à se faire assister dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix qui intervient sous son contrôle et sa responsabilité,

DIT que l'expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,

DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,

DIT que l'expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,

DIT qu’en application de l’article 38 du décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement ; qu’à défaut, elles sont réputées abandonnées par elles,

RAPPELLE en tant que de besoin à l’expert judiciaire commis son obligation de répondre à tout dire dûment formalisé par écrit par l’une quelconque des parties par une note elle-même écrite et motivée,

DIT que monsieur [Y] [U] [N] fera l'avance des frais d'expertise et devra consigner au secrétariat-greffe une provision de 1.800,00 euros T.T.C avant le 10 mai 2025,

DIT qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l'expert sera [B] à moins que le juge, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,

DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,

DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,

DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,

DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 30 octobre 2025 date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,

DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,

LAISSE les dépens à la charge de monsieur [Y] [U] [N],

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

La Greffière, La Présidente,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans cette affaire ?

Désigne un expert ou un autre technicien. La juridiction a statué le 4 mars 2025, sous le numéro 24/01131.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01131. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.