Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand
Décision du
4 mars 2025
Numéro de rôle
24/01120
Formation
Chambre 6 - Référés Pdt
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 187 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CG/AC

Ordonnance N° du 04 MARS 2025

Chambre 6

N° RG 24/01120 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-J2ZX du rôle général

S.A.R.L. 2M AUTO - DOME VO

c/

Société MOTORS + PARTS + INTERNATIONAL

la SELARL CLERLEX la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT

GROSSES le

- la SELARL CLERLEX , la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES

Copies électroniques :

- la SELARL CLERLEX , la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES

Copies :

- Expert M. [W] - RG 24/1120 - RG 24/775 et Min 24/874

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

rendue le QUATRE MARS DEUX MIL VINGT CINQ,

par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND

assistée de Madame Amandine CHAMBON, greffier

dans le litige opposant :

DEMANDERESSE

S.A.R.L. 2M AUTO - DOME VO agissant poursuites et diligences de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par la SELARL CLERLEX, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

ET :

DEFENDERESSE

Société MOTORS + PARTS + INTERNATIONAL prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Adresse 7] [Localité 4]

représentée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

Après débats à l’audience publique du 04 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant facture en date du 20 octobre 2022, Monsieur [H] [S] a acquis auprès de la S.A.R.L. 2M AUTO, exerçant sous l’enseigne DOME VO, un véhicule de marque FORD modèle F150 immatriculé [Immatriculation 6] pour un montant total de 36.586,76 euros TTC et reprise de son ancien véhicule.

Monsieur [S] expose qu’aucun procès-verbal de contrôle technique ne lui a été délivré mais que la S.A.R.L. 2M AUTO lui a indiqué oralement que le véhicule n’était pas entaché de défaillances.

Monsieur [S] a déploré des dysfonctionnements de son véhicule, notamment l’apparition d’un voyant moteur.

Il soutient que de multiples interventions ont eu lieu sur le véhicule entre décembre 2022 et avril 2024 mais qu’elles n’ont pas permis de mettre un terme au dysfonctionnement du voyant moteur.

Le 16 avril 2024, Maîtres [P] [B] [U] et [N] [K], Commissaires de justice, ont dressé des procès-verbaux de constat d’enlèvement du véhicule au garage de la S.A.R.L. 2M AUTO et de transport de celui-ci au garage FORD DUGAT à [Localité 5].

Monsieur [S] a mandaté le cabinet [D] EXPERTISES aux fins de réaliser une expertise amiable contradictoire de son véhicule et une analyse de l’huile moteur.

Un compte-rendu d’analyse huile moteur a été communiqué le 18 juin 2024.

Le cabinet [D] EXPERTISES a établi son rapport le 5 août 2024.

En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n'a été trouvée entre les parties.

Monsieur [S] a sollicité l’organisation d’une expertise judiciaire.

Suivant ordonnance de référé en date du 26 novembre 2024, monsieur [I] [W] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.

Par acte en date du 10 janvier 2025, la S.A.R.L. 2M AUTO a assigné en intervention forcée la S.A.R.L. MOTORS + PARTS + INTERNATIONAL afin de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise en cours.

A l’audience des référés du 4 février 2025 à laquelle les débats se sont tenus, la demanderesse a repris le contenu de son assignation.

La S.A.R.L. MOTORS + PARTS + INTERNATIONAL a formulé oralement des protestations et réserves d’usage.

Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

L’article 331 du Code de procédure civile dispose que « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ».

A l’appui de sa demande, la S.A.R.L. 2M AUTO verse notamment au dossier :

- une facture établie par la S.A.R.L. MOTORS + PARTS + INTERNATIONAL en date du 13 juillet 2022, - une facture dressée par la S.A.R.L. 2M AUTO en date du 20 octobre 2022, - un rapport d’expertise amiable rédigé par le cabinet [D] EXPERTISES en date le 5 août 2024.

La S.A.R.L. 2M AUTO a cédé à monsieur [S] un véhicule de marque FORD immatriculé [Immatriculation 6] en contrepartie de la somme de 36.586,76 euros TTC.

Ce véhicule est affecté de désordres ayant justifié le recours à une expertise judiciaire prononcée par le juge des référés le 26 novembre 2024.

Il résulte de la facture en date du 13 juillet 2022 que la S.A.R.L. MOTORS + PARTS + INTERNATIONAL est intervenue antérieurement à la vente sur ce véhicule afin de procéder au remplacement d’un injecteur cylindre 3 pour corriger un code défaut P 0303.

Or, il résulte du rapport d’expertise amiable précité que lors de ses constations, monsieur [D], expert amiable, a relevé l’apparition d’un code défaut P 0303 et le fonctionnement irrégulier du véhicule en raison de l’absence d’un cylindre. Il suppose que l’intervention de la S.A.R.L. MOTORS + PARTS + INTERNATIONAL n’a pas été suffisante pour résorber le désordre.

En défense, la S.A.R.L. MOTORS + PARTS + INTERNATIONAL n’entend pas s’opposer à son appel en intervention forcée aux opérations d’expertise judiciaire en cours mais formule des protestations et réserves sur sa responsabilité.

Ainsi, la S.A.R.L. 2M AUTO justifie d’un motif légitime pour voir ordonner que les opérations d’expertise en cours soient déclarées communes et opposables à la S.A.R.L. MOTORS + PARTS + INTERNATIONAL

En conséquence, la demande sera accueillie.

La S.A.R.L. 2M AUTO, demanderesse, supportera la charge des dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE communes et opposables à la S.A.R.L. MOTORS + PARTS + INTERNATIONAL, les opérations d’expertise confiées à monsieur [W], par ordonnance de référé initiale en date du 26 novembre 2024,

DIT, en conséquence, que les parties appelées en cause seront tenues de répondre aux convocations de l’expert et de lui remettre tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, d’assister aux opérations d’expertises ou de s’y faire représenter et d’y faire toutes les observations qu’elles jugeront utiles,

ACCORDE à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois à compter de la dernière échéance ou prorogation pour déposer son rapport,

DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée à monsieur [I] [W], expert judiciaire,

LAISSE les dépens à la charge de la S.A.R.L. 2M AUTO,

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

La Greffière, La Présidente,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans cette affaire ?

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 4 mars 2025, sous le numéro 24/01120.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01120. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.