Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Accorde ou proroge des délais
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Angers
- Décision du
- 6 mars 2025
- Numéro de rôle
- 24/00774
- Formation
- Référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 366 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
LE 06 MARS 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS -=-=-=-=-=-=-=-
N° RG 24/774 - N° Portalis DBY2-W-B7I-HYFE N° de minute : 25/121
O R D O N N A N C E ----------
Le SIX MARS DEUX MIL VINGT CINQ, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [O] né le 13 Novembre 1960 à [Localité 10] (49) [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Maître Guillaume BOIZARD de la SELARL BOIZARD - GUILLOU , Avocat au barreau D’ANGERS
DÉFENDERESSES :
S.A.S. TARKETT FRANCE, iImmatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n°410 081 640, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 9] [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Maître Sonia MAUDEMAIN de la SELARL AVOLUTION, substituée par Maître Juliette BORE, Avocates au barreau d’ANGERS, Avocate postulante et par Maître Loic GUILLAUME, Avocat au barreau de PARIS, Avocat plaidant,
S.A. GROUPEMENT DES METIERS DU BOIS, immatriculée au RCS D’[Localité 7] sous le n°391 279 130, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 6] [Localité 3] représentée par Maître Magali GUIGNARD de la SARL 08H08 AVOCATS, Avocate au barreau D’ANGERS
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Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 12 Décembre 2024; les débats ayant eu lieu à l’audience du 30 Janvier 2025 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
C.EXE : Maître Magali GUIGNARD Maître Sonia MAUDEMAIN Maître Guillaume BOIZARD C.C : 1 Copie Serv. Expertises Copie Dossier le
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Au courant du début de l’année 2020, M. [P] [O], propriétaire d’une maison située au [Adresse 2] à [Localité 11], a fait appel à la société Woodwork pour la pose d’un parquet au sol dans la salle de séjour/salon, puis dans le couloir/entrée.
Quelques mois plus tard, M. [O] a constaté la présence de dommages affectant les lames de parquet à proximité de la porte vitrée du séjour/salon ainsi que des rayures au niveau des chaises présentes dans la partie séjour.
Informée des dommages, la société Woodwork s’est déplacée au domicile de M. [O] accompagnée des représantants de la société GMB, fournisseur des lames en cause et de la société Tarkett, fabricant des lames, pour constater les dommages évoqués par M. [O].
La société Woodwork a procédé au remplacement de plusieurs lames devant la baie vitrée du salon/séjour.
M. [O] a, par lettre en date du 15 décembre 2021 , mis en cause la qualité de la prestation assurée par la société Woodwork, en estimant que cette dernière aurait remplacé les lames existantes de finition brillante par des lames de finition mate.
M. [O] a alors saisi son assurance responsabilité, la société Groupama, aux fins d’expertise amiable. Deux réunions d’expertise ont été effectuées : une en date du 14 juin 2022, en présence de la société Woodwork et une autre en date du 06 septembre 2022, en présence uniquement des sociétés GMB et Tarkett, faisant état de dommages au niveau des lames de parquet dont certaines au niveau de la baie vitrée côté salon.
M. [O] précise que la société Woodwork aurait refusé de procéder au remplacement du parquet.
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C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 05 juin 2024, M. [O] a fait assigner la société Woodwork en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Angers aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
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Par ordonnance du 05 septembre 2024 (n° RG 24/365), le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise et a désigné M. [T] [C] pour y procéder.
A l’issue d’une réunion d’expertise organisée le 30 octobre 2024, M. [C] a établi une note de synthèse n°1 aux termes de laquelle il a préconisé l’extension de sa mission à la société Tarkett, fabricant des lames de parquet litigieuses, ainsi qu’au groupement GMB, distributeur de ces lames, sociétés qui ont déjà participé aux réunions d’expertise.
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C’est ainsi que, par acte de commissaire de justice du 12 décembre 2024, M. [O] a fait assigner les sociétés Tarkett France et Groupement des Métiers du Bois, devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, sur le fondement des dispositions des articles 145 et 331 du code de procédure civile, aux fins de voir déclarer commune et opposable à leur contradictoire l’expertise en cours, ainsi que de statuer sur les dépens.
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Par voie de conclusions en défense, la société Tarkett France a formulé des protestations et réserves d’usage.
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A l’audience du 30 janvier 2025, M. [O] a réitéré ses demandes introductives d’instance, tandis que les sociétés défenderesses ont formulé des protestations et réserves d’usage.
L’affaire a été mise en délibéré au 06 mars 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
I.Sur la demande d’extension
En application de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il s’évince de cet article que la partie qui demande que des opérations d’expertise soient étendues à des tiers doit justifier que cette mesure lui permettra de soutenir dans le cadre d’un procès ultérieur des prétentions qui ne soient pas manifestement vouées à l’échec.
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En l’espèce, M. [O] justifie d’un motif légitime à ce que les opérations d’expertise judiciaire en cours soient déclarées communes et opposables aux sociétés Tarkett France et Groupement des Métiers du Bois, fabricant et fournisseur des lames de parquet litigieuses, dont les responsabilités sont susceptibles d’être recherchées à l’issue des investigations.
II.Sur les dépens
Au vu de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens dès lors qu’il est dessaisi par la décision qu’il rend. Il ne peut ni les réserver, ni dire qu’ils suivront le sort d’une instance au fond qui demeure éventuelle à ce stade. Par conséquent, M. [O] assumera les dépens d’une procédure initiée dans son intérêt et avant toute procédure au fond.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d'Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Donnons acte à la société Tarkett France et à la société Groupement des Métiers du Bois de leurs protestations et réserves ;
Ordonnons l’extension des opérations d’expertise confiées à M. [T] [C] en vertu de l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire d’Angers le 05 septembre 2024 (n° RG 24/365), à la société Tarkett France et à la société Groupement des Métiers du Bois ;
Disons que ces opérations leurs seront communes et opposables ;
Accordons à l’expert pour le dépôt de son rapport au service du contrôle des expertises un délai supplémentaire de SIX MOIS à compter de la notification de la présente ordonnance ;
Disons que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant ;
Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile, “l’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé” ;
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;
Condamnons M. [P] [O] aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
Aurore Tiphaigne, Benoît Giraud,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Angers dans cette affaire ?
Accorde ou proroge des délais. La juridiction a statué le 6 mars 2025, sous le numéro 24/00774.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00774. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.