Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Sursis à statuer

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Amiens
Décision du
27 février 2025
Numéro de rôle
24/00062
Formation
Saisies immobilières
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 363 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

DU : 27 Février 2025 ---------------------------

JUGEMENT

JUGE DE L’EXÉCUTION

Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

AFFAIRE

LE TRESOR PUBLIC

C/

[Z]

Répertoire Général

N° N° RG 24/00062 - N° Portalis DB26-W-B7I-IEO6

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Expédition exécutoire le :

à :

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Expédition le :

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Notification le :

à :

à:

RG : N° RG 24/00062 - N° Portalis DB26-W-B7I-IEO6

Tribunal judiciaire d’Amiens

LE VINGT SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ

A ÉTÉ RENDU LE JUGEMENT SUIVANT DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :

S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 542 029 848 182 Avenue de France 75013 PARIS CEDEX

non comparante, représentée par Me Fabrice CHIVOT de la SELARL CHIVOT-SOUFFLET, avocat au barreau d’AMIENS

POURSUIVANT LA VENTE

LE TRESOR PUBLIC DDFIP du CALVADOS 7 Boulevard Bertrand 14034 CAEN

non comparante, ni représentée

CREANCIER INSCRIT

A :

Monsieur [L] [R] [P] [Z] né le 11 Février 1992 à AMIENS (SOMME) 4 Impasse des Alouettes

80260 VILLERS-BOCAGE non comparant, ni représenté

Madame [G] [K] [V] née le 01 Juin 1989 à DOULLENS (SOMME) 26 Rue Principale 62760 COUIN

non comparante, ni représentée PARTIE(S) SAISIE(S)

__________________________________________________

LE JUGE DE L’EXÉCUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS a rendu, en présence de Béatrice AVET, greffier, le jugement réputé contradictoire suivant, par mise à disposition au greffe, après que la cause eut été débattue en audience publique le , devant :

Monsieur Frank ESPINASSE, Juge de l’exécution assisté de Madame Isaline LAFITTE, Greffière

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par actes des 12 août et 2 septembre 2024, la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE a fait délivrer à Monsieur [L] [Z] et à Madame [G] [V] un commandement de payer valant saisie d'un bien immobilier situé 20 rue des Piverts à 80260 VILLERS BOCAGE, cadastré section AC, n°191, d’une contenance de 3 a et 3 ca, ladite parcelle formant le lot n°23 du lotissement dénommé QUARTIER DU JARDIN DU PETIT BOIS.

Le commandement de payer valant saisie a été publié au Service de la publicité foncière de la Somme, le 2 octobre 2024, volume 2024 S, n°71 et volume 2024 S, n°72.

Monsieur [L] [Z] et Madame [G] [V] n'ayant pas satisfait à la demande en paiement, la procédure de saisie immobilière a été poursuivie.

Par acte de commissaire de justice du 25 novembre 2024, la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE a fait assigner les débiteurs à comparaître devant le juge de l'exécution statuant en audience d'orientation aux fins de voir :

*A titre principal :

-constater la suspension de la procédure au regard de la décision de recevabilité du dossier de surendettement de Monsieur [L] [Z] ;

*A l’issue de la période de suspension :

-principalement, mentionner la créance du CREDIT FONCIER DE FRANCE à la somme de 205.625,98 € SAUF MEMOIRE (compte arrêté au 19 juin 2024), montant de la créance totale due en principal, intérêts et accessoires ; -subsidiairement, mentionner la créance du CREDIT FONCIER DE FRANCE à la somme de 8.527,50 € (235,52 + 8.292,18) SAUF MEMOIRE (compte arrêté au 18 novembre 2024), montant de la créance totale due en principal, intérêts et accessoires ; -en tout état de cause, ordonner la vente forcée du bien situé Commune de VILLERS BOCAGE (80260), 20 rue des Piverts, cadastré section AC, n°191 et fixer la date d’adjudication et la date de visite des biens et droits immobiliers saisis avec le concours de la SCP MARGOLLE-BARBET-MONCHAUX, commissaires de justice à Amiens, ou de tel autre huissier qu’il plaira au juge de l’exécution de désigner, lequel pourra se faire assister si besoin est de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique ;

-dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente ;

-Taxer les frais de poursuites conformément à la loi.

Le créancier poursuivant a déposé le cahier des conditions de vente au greffe le 26 novembre 2024.

Par acte de commissaire de justice du 25 novembre 2024, la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE a dénoncé et laissé copie du commandement de payer valant saisie délivré à Monsieur [L] [Z] et à Madame [G] [V], au TRESOR PUBLIC – au domicile élu de la Direction Départementale des Finances Publiques du Calvados, créancier inscrit en vertu d’une inscription d’hypothèque légale publiée au service de la publicité foncière d’Amiens 1 (devenu de la Somme), le 12 juillet 2023, volume 8004P01 2023 V, n°2968, ladite dénonciation valant sommation de prendre connaissance du cahier des conditions de vente, de déclarer sa créance et de comparaître devant le juge de céans à l'audience d'orientation du 23 janvier 2025 à 14 h 00.

Monsieur [L] [Z] a été préalablement déclaré recevable à la procédure de surendettement des particuliers, le 12 novembre 2024.

Par note adressée aux parties le 28 octobre 2024, le juge de l’exécution a souhaité mettre d’office dans les débats la question du caractère abusif de la clause de déchéance du terme afin qu’elles se positionnent expressément sur ce point et en tirent toutes les conséquences jusqu’au nouveau calcul du montant de la créance selon les dispositions propres aux mesures d’exécution forcée, au regard des décisions en la matière de la CJUE, de la Cour de cassation et de l’avis de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation du 11 juillet 2024, n°15008. En conséquence :

*les parties étaient invitées à conclure sur le caractère abusif ou non de la clause de déchéance du terme du contrat ainsi que sur le caractère raisonnable ou non du délai laissé à (aux) emprunteur (s) dans la lettre de mise en demeure pour régler sa (leur) dette avant le prononcé de la déchéance du terme et sur ses conséquences ;

*le créancier était invité, dans l’hypothèse où le tribunal retiendrait que la clause contractuelle et le délai laissé à (aux) emprunteur (s) pour apurer sa (leur) dette avant déchéance du terme créeraient un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties et que la clause serait déclarée non écrite, à indiquer le montant des échéances échues impayées au jour du premier acte de saisie pour chaque offre de prêt et à reformuler sa demande en paiement ainsi qu’à produire les pièces correspondantes.

L’affaire a été appelée et retenue pour être plaidée à l’audience du 23 janvier 2025.

Monsieur [L] [Z] et Madame [G] [V] n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.

La SA CREDIT FONCIER DE FRANCE était représentée par son conseil. Elle a maintenu ses demandes.

Le TRESOR PUBLIC n’était pas représenté.

L'affaire a été mise en délibéré au 27 février 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions des articles L 722-2 à L.722-5 du Code de la Consommation, la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement par la Commission de Surendettement des Particuliers emporte suspension des procédures d'exécution engagées contre les biens du débiteur.

En l'espèce, Monsieur [L] [Z] a été déclaré recevable à la procédure de surendettement des particuliers le 12 novembre 2024 par la Commission de Surendettement des Particuliers de la Somme.

Il s'ensuit que le juge de l'exécution ne peut que constater la suspension de la procédure.

En conséquence, la procédure sera suspendue et il convient de surseoir à statuer sur l'ensemble des autres demandes.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant par mise à disposition, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE la suspension provisoire de la procédure de saisie immobilière diligentée par la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE à l’encontre de Monsieur [L] [Z] et de Madame [G] [V].

SURSEOIT A STATUER dans l'attente de l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L 732-1 du Code de la Consommation, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues par l'article L 733-1 du même code, jusqu'à l'homologation par le juge des mesures imposées en application des articles L 733-7, L 733-8 et L 741-1, dudit Code, jusqu'au jugement prononçant un redressement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.

DIT qu’au terme de la suspension, l’affaire sera reprise en l’état où elle se trouvait à la diligence de la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE à la première audience utile.

ORDONNE dans l’attente la radiation de l’affaire du rôle des affaires en cours.

RESERVE les autres demandes dont les dépens.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge de l'exécution et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXÉCUTION

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Amiens dans cette affaire ?

Sursis à statuer. La juridiction a statué le 27 février 2025, sous le numéro 24/00062.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00062. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.