Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Saint-Etienne
Décision du
6 mars 2025
Numéro de rôle
25/00012
Formation
Service des référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 603 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° RG 25/00012 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-ISTS (RG 22/490 ) Affaire: S.A.S. [U] C/ S.A.S. BUREAU ALPES CONTROLES, Société QBE EUROPE, S.A.R.L. FACADES STEPHANOISE, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.M.C.V. L’AUXILIAIRE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE

ORDONNANCE COMMUNE DE RÉFÉRÉ DU 06 Mars 2025

PARTIES

DEMANDERESSE

S.A.S. [U], dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Olivier BOST de la SELARL BOST-AVRIL, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,

DEFENDERESSES

S.A.S. BUREAU ALPES CONTROLES, dont le siège social est sis [Adresse 9]

représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE - LE GLEUT, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 42, substituée par Maître Stéphanie PALLE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,

Société QBE EUROPE, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Marine CHAVASSIEUX de la SELARL BLT DROIT PUBLIC, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, vestiaire : 96

S.A.R.L. FACADES STEPHANOISE, dont le siège social est sis [Adresse 12]

représentée par Maître Annick SADURNI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substituée par Maître Hélène FOURNEL-PALLE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,

S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]

non représentée

S.A.M.C.V. L’AUXILIAIRE, dont le siège social est sis [Adresse 1]

non représentée

DEBATS : à l’audience publique du 06 Février 2025 DELIBERE : audience du 06 Mars 2025 DECISION: Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par décision réputée Contradictoire

Séverine BESSE, 1ère Vice Présidente, statuant comme JUGE DES REFERES, assistée de Céline TREILLE, GREFFIERE.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

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EXPOSE DU LITIGE

La SCCV LOUBET SUD a fait construire, en qualité de promoteur, un tènement immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 10], opération de construction dans laquelle la SAS [U] a été maître d'ouvrage.

La SAS Arch Aagroupe [Localité 11] est intervenue en qualité de maître d'œuvre, assurée auprès de la Mutuelle des Architectes Français, ainsi que la SAS Bureau Alpes Contrôle, assurée par la société QBE Europe.

Les travaux ont été confiés aux entreprises suivantes : - le lot " terrassement-VRD " : la SAS Travaux Publics Rolland assurée auprès de la société AXA France IARD selon contrat à effet au 1er juillet 2013 et résilié le 28 janvier 2015, - le lot " maçonnerie gros-œuvre " : la SASU Construction Rhône Alpes assurée auprès de L'Auxiliaire, - le lot " étanchéité " : la SARL ABC Borne assurée auprès de L'Auxiliaire, - le lot " façades " : la SARL Façades Stéphanoises, assurée auprès de la société AXA France IARD,.

La déclaration d'ouverture de chantier a été régularisée le 15 novembre 2017.

Ce bien a été placé sous le régime de la copropriété.

Saisi par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8] se plaignant de divers désordres, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, a par ordonnance du 06 octobre 2022, désigné un expert au contradictoire de la société Loubet Sud et de la SAS [U].

Par ordonnance du 11 juillet 2024, la mesure d'expertise a été déclarée commune et opposable à la SAS Arch Aagroupe [Localité 11], son assureur la Mutuelle des Architectes Français, la SASU Construction Rhône Alpes, la SARL ABC Borne, la société L'Auxiliaire en qualité d'assureur de la société Construction Rhône Alpes et de la SARL ABC Borne, et la société Travaux Publics Rolland.

Par acte de commissaire de justice en date des 18, 20, 23 et 26 décembre 2024, la SAS [U] a procédé à l'appel en cause de la SAS Bureau Alpes Contrôles, de la société QBE Europe, en qualité d'assureur de la société Bureau Alpes Contrôle, de la SARL Façades Stéphanoises, de la société Axa France IARD en qualité d'assureur de la société Façades Stéphanoises et de la société L'Auxiliaire en qualité d'assureur de la société Travaux Publics Rolland.

A l'audience du 06 février 2025, la société [U] indique que l'expert judiciaire a préconisé la mise en cause des sociétés attraites.

La société Bureau Alpes Contrôles formule protestations et réserves en qualité de contrôleur technique, et sollicite sa mise hors de cause en qualité de coordinateur SPS. Elle expose que le rôle du coordinateur SPS est celui de la prévention des risques en phase chantier, et que les travaux ont fait l'objet d'une réception, et les griefs sont sans relation avec cette mission, de sorte que sa responsabilité de ce chef ne pourra pas être retenue.

La société QBE Europe sollicite, à titre principal, de voir prononcer sa mise hors de cause, indiquant que les garanties prévues au contrat souscrit par la société Bureau Alpes Contrôles ne sauraient être mobilisables au titre du présent litige. Elle demande donc de voir débouter la société [U] et toute autre partie de leurs demandes à son encontre, et de voir condamner la société [U] et tout succombant à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Elle expose que sa garantie n'est pas mobilisable, en premier lieu car les missions confiées à la société Bureau Alpes Contrôle par la société [U] ne correspondent à aucune des activités que cette dernière a souscrites auprès de QBE, et en second lieu à raison de la résiliation du contrat au 31 décembre 2018, soit antérieurement à la date de la première réclamation formée à son encontre le 31 décembre 2024.

A titre subsidiaire, elle sollicite de voir faire injonction à la société Bureau Alpes Contrôles, sous astreinte de 200 € par jour à expiration d'un délai de 30 jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, de produire copie de son attestation d'assurance " Responsabilité civile " valable à la date de la première réclamation formée par la société [U] à son encontre, soit le 20 décembre 2024, et de voir donner acte à la compagnie QBE EUROPE SA/NV de ce qu'elle formule ses plus expresses protestations et réserves s'agissant d'une part, de la demande formulée par la société [U] de lui rendre commune et opposable l'ordonnance rendue le 06 octobre 2022 par le Tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE désignant Monsieur [M] en qualité d'Expert judiciaire et, partant, les opérations d'expertise actuellement diligentées par ce dernier, et d'autre part, de l'application, de la mobilisation et de l'étendue de ses garanties au profit de la société Bureau Alpes Contrôles.

La société Façades Stéphanoises formule protestations et réserves d'usage.

La société Axa France IARD, régulièrement citée à personne morale, et la société L'Auxiliaire, régulièrement citée par voie électronique, ne comparaissent pas.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 145 du code de procédure civile, il convient d'apprécier si les appels en cause répondent à un motif légitime.

En l'espèce, l'expert judiciaire a indiqué dans un courrier du 6 novembre 2024 qu'il lui paraissait impératif que soient appelés en cause la société Bureau Alpes Contrôles et son assureur, ainsi que la société Façades Stéphanoises.

Il n'appartient pas au juge des référés de distinguer les différentes missions confiées par le maître d'ouvrage et d'écarter celles pour lesquelles la responsabilité de la société n'est pas susceptible d'être engagée. Cette appréciation relève de l'office du juge du fond.

Il convient donc de faire droit à l'appel en cause des sociétés Bureau Alpes Contrôles et Façades Stéphanoises.

Selon l'attestation d'assurance responsabilité civile versée aux débats, la société Bureau Alpes Contrôles a souscrit auprès de la société QBE Europe un contrat d'assurance responsabilité civile professionnelle / responsabilité civile exploitation, à effet du 1er octobre 2010, l'attestation fournie étant valable pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017.

Il n'appartient pas au juge des référés de rechercher si les missions confiées par le maître d'ouvrage à l'assuré sont garanties par l'assurance souscrite, appréciation qui relève de l'office du juge du fond. Concernant la résiliation, il convient de constater que la société Bureau Alpes Contrôles était assurée auprès de la société QBE Europe à la date de la déclaration d'ouverture de chantier le 15 novembre 2017.

Il convient donc de faire droit à l'appel en cause de la société QBE Europe dans les opérations d'expertise.

Enfin, l'appel en cause des assureurs des entreprises qui ont participé à l'opération de construction, les sociétés Axa France IARD et L'Auxiliaire répondent à un motif légitime ; il convient d'y faire droit.

Ces appels en cause allongent la durée de l'expertise, ce qui justifie une consignation complémentaire à la charge de la demanderesse à l'extension des opérations d'expertise.

L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Les dépens sont laissés à la charge du demandeur à l'extension de l'expertise.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés,

DECLARE commune et opposable à la SAS Bureau Alpes Contrôles, son assureur la société QBE Europe, la SARL Façades Stéphanoises, son assureur la société Axa France IARD et la société L'Auxiliaire en qualité d'assureur de la société Travaux Publics Rolland, la mesure d'expertise instituée par décision de référé du 06 octobre 2022, confiée à M. [K] [Y],

FIXE une consignation complémentaire de 6 000 euros à valoir sur le montant des honoraires de l'expert qui doit être consignée par la SAS [U] avant le 6 avril 2025 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE,

DIT qu'à défaut de versement de cette consignation dans le délai imparti, l'extension de la mission de l'expert aux nouvelles parties est caduque et l'expert poursuivra ses opérations uniquement avec les parties initialement en cause, sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidé par le juge chargé du contrôle des expertises,

DEBOUTE la société QBE Europe de l'intégralité de ses demandes,

PROROGE au 30 Septembre 2025 la date limite de dépôt de rapport d’expertise.

CONDAMNE la SAS [U] aux dépens.

La Greffière, La 1ère Vice Présidente, Céline TREILLE Séverine BESSE

LE06 Mars 2025 GROSSE + COPIE à : - SELARL [Localité 7] - AVRIL COPIEs à : - SELARL [Localité 6] - LE GLEUT - SELARL BLT DROIT PUBLIC - Me SADURNI - Régie - dossier - dossier expertise

COPIES VIA OPALEXE: - M. [Y] (Expert)

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Etienne dans cette affaire ?

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 6 mars 2025, sous le numéro 25/00012.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00012. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.