Contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de rétention administrative

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer
Décision du
6 mars 2025
Numéro de rôle
25/00975
Formation
JLD
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
865 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TGI VILLE - JLD (rétentions administratives) RG N° RG 25/00975 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76EW7 Page RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

ORDONNANCE STATUANT SUR LA CONTESTATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ADMINISTRATIVE

MINUTE : 25/338 Appel des causes le 06 Mars 2025 à 10h00 en visioconférence Div\étrangers N° étr \N° RG 25/00975 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76EW7

Nous, Monsieur MARLIERE Maurice, Premier Vice-Président au tribunal judiciaire de BOULOGNE-SUR-MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté de Mme CHAIB Samira, greffier ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;

Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En présence de [P] [N], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté.

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 1er mars 2025 par Monsieur le Préfet du Nord à l’encontre de Monsieur [S] [L], né le 17 Décembre 1988 à [Localité 5] (ALGERIE), de nationalité Algérienne ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

Vu la requête du 04 Mars 2025 transmise par mail par France Terre d’asile, reçue au Greffe du Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer par mail à 21h51, en application de l’article L.741-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, [S] [L] sollicite l’annulation de l’arrêté de placement en rétention dont il fait l’objet depuis le 1er mars 2025 , décision qui lui a été notifiée le 1er mars 2025 à 15h40.

En application des articles L743-9 et L743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Hervé KRYCH, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.

L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Ma compagne est à l’hôpital.

Me Hervé KRYCH entendu en ses observations : je soutiens le moyen de l’erreur manifeste d’appréciation sur la situation personnelle de l’intéressé et de la possibilité d’assigner à résidence. Monsieur a une adresse. Il est en concubinage avec sa compagne qui est enceinte et présente des documents joints au recours.

Audience suspendue et mise en délibéré.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Attendu que l’erreur manifeste d’appréciation invoquée dans le recours intenté contre la légalité de la décision administrative doit être appréciée à l’aûne des éléments dont disposaient l’administration au moment de sa prise de décision ;

Qu’à cet égard, l’intéressé a déclaré devant les services de police être domicilié chez Madame [U] [Y] [Adresse 1] à [Localité 4] avec laquelle il vit en concubinage ;

Que la motivation de la décision administrative relève l’absence de garantie de représentation suffisante de l’intéressé qui n’est pas en mesure de présenter de document d’identité ou de voyage en cours de validité et qui ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ;

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Qu’ à défaut d’avoir pu justifier par la production de documents au soutien de ses dires, l’intéressé ne peut valablement reprocher à l’administration une insuffisance de motivation voire une erreur manifeste d’appréciation relativement à ses garanties de représentation ;

Que de surcroit, à l’audience, l’intéressé produit une attestation d’hébergement émanant d’une autre personne que sa concubine, Madame [W] [J] elle-même domiciliée à une adresse différente ;

Que pour l’ensemble de ces raisons, il convient de rejeter le recours ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS la décision prononcée à l’encontre de [S] [L] régulière ;

REJETONS le recours en annulation de [S] [L] ;

ORDONNONS en conséquence le maintien en rétention de [S] [L] ;

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui en émargeant ci-après atteste en avoir reçu copie et l’avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 2] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.

L’avocat, Le Greffier, Le Juge,

Décision rendue à 13h16 Ordonnance transmise ce jour à la Préfecture du Nord Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE N° étr \N° RG 25/00975 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76EW7

Décision notifiée à ...h...

L’intéressé, L’interprète,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de rétention administrative. La juridiction a statué le 6 mars 2025, sous le numéro 25/00975.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00975. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.