Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Valenciennes
Décision du
5 mars 2025
Numéro de rôle
23/02682
Formation
2ème Chambre Cabinet C
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
525 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RG : N° RG 23/02682 - N° Portalis DBZT-W-B7H-GB3N

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES Cabinet C

Minute : 25/00277 Code NAC : 20L J U G E M E N T * * * * * * * * * LE CINQ MARS DEUX MIL VINGT CINQ

DEMANDEUR :

Monsieur [H] [V] né le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 7] (ALGERIE) Profession : Monteur électricien [Adresse 3] [Localité 5] représenté par Me Farid BELKEBIR, avocat au barreau de VALENCIENNES

DEFENDERESSE :

Madame [I] [N] [C] née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 10] Profession : Sans emploi [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Me Nathalie GARBUIO, avocat au barreau de VALENCIENNES

Nous Sandrine ROZWADOWSKI, Juge aux Affaires Familiales, statuant sans audience, après dépôt des dossiers selon l’article 778 al 4 du code de procédure civile assistée de Najia DELLI, Greffier, lors de la mise à disposition avons rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, sans audience, par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe,

DIT le juge français compétent et la loi française applicable ;

CONSTATE que l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires a été rendue le 13 décembre 2023 ;

PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce d'entre les époux :

M. [H] [V] né le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 7] (Algérie)

et

Mme [I], [B] [C] née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 11]

qui s'étaient unis en mariage par-devant l'Officier de l'État-Civil de la commune de [Localité 8] le 14 septembre 2019, sans contrat de mariage ;

DIT que le divorce produira effet dans les rapports entre époux concernant leurs biens au 14 septembre 2023, date de la demande en divorce ;

DIT que Mme [I] [C] ne conservera pas l'usage de son nom d'épouse ;

DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; le cas échéant sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à [Localité 9].

DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, et de désigner un notaire pour y procéder ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du code civil ;

DÉBOUTE Mme [I] [C] de sa demande de prestation compensatoire  ;

DIT que les dépens seront laissés à la charge de chacun des époux par eux exposés.

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.

Ainsi fait et prononcé le 5 mars 2025 la présente décision a été signée par le Juge, et la Greffière,

LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Valenciennes dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 5 mars 2025, sous le numéro 23/02682.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02682. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.