Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce accepté
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Valenciennes
- Décision du
- 24 février 2025
- Numéro de rôle
- 24/00748
- Formation
- 2ème Chambre Cabinet C
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 910 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RG : N° RG 24/00748 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GHDI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES Cabinet C
Minute : 25/00264 Code NAC : 20L J U G E M E N T * * * * * * * * * LE VINGT QUATRE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE :
Madame [R], [P] [H] née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 9] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 6] représentée par Me Frédéric NADER, avocat au barreau de VALENCIENNES
DEFENDEUR :
Monsieur [B] [Y] né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 11] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 6] représenté par Maître Stephane DOMINGUEZ de la SCP TRUSSANT-DOMINGUEZ, avocats au barreau de VALENCIENNES
Nous Sandrine ROZWADOWSKI, Juge aux Affaires Familiales, statuant sans audience, après dépôt des dossiers selon l’article 778 al 4 du code de procédure civile assistée de Najia DELLI, Greffier, lors de la mise à disposition avons rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant par jugement public, contradictoire, mis à disposition au greffe le jour du jugement, sans audience, et en premier ressort,
CONSTATE que l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires a été rendue le 13 mai 2024,
PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce d'entre les époux :
Mme [R], [P] [H] née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 8]
et
M. [B] [Y] né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 12]
qui s'étaient unis en mariage par-devant l'Officier de l'Etat-Civil de la commune de [Localité 10] le 28 avril 2012, sans contrat de mariage,
REPORTE les effets du divorce dans les rapports entre époux concernant leurs biens au 24 janvier 2024, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et collaborer définitivemen ;,
DIT que Mme [R] [H] ne conservera pas l'usage de son nom d'épouse ;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du Code civil ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur [O] [Y] et [Z] [Y] est exercée en commun par les deux parents Mme [R] [H] et M. [B] [Y] ;
RAPPELLE que cet exercice en commun de l’autorité parentale commande la concertation et l’accord des parents quant aux décisions importantes à prendre vis-à-vis de l’enfant, leur fait devoir de s’informer réciproquement quant à l’organisation de la vie du mineur, de se communiquer spontanément tout élément relatif à la santé, la scolarité ou le travail de l'enfant ;
RAPPELLE que chaque parent a le devoir, en cas de changement de résidence, de prévenir l’autre parent au préalable et de lui communiquer sa nouvelle adresse ;
FIXE la résidence habituelle des enfants en alternance au domicile de chacun des époux selon les modalités suivantes : - en période scolaire : les semaines impaires chez le père et les semaines paires chez la mère, l'alternance se faisant le vendredi à 18 heures, sans suspension pendant les petites vacances scolaires, sauf pendant les vacances de Noël ; - pendant les vacances de Noël et Nouvel an : chez la mère, la première moitié des vacances les années paires, la deuxième moitié les années impaires, chez le père la première moitié des vacances les années impaires et la deuxième moitié les années paires ; - pendant les vacances d'été : les années impaires les premier et troisième quarts chez le père et deuxième et quatrième quarts chez la mère et l'inverse les années paires ;
DIT que le parent qui a les enfants, a la charge de les ramener au domicile de l'autre parent y compris pendant les petites vacances scolaires ;
DIT n'y avoir lieu à fixation d'une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants en l'absence de demande ;
DIT que chacun des parents assumera la charge financière des enfants pendant sa semaine de résidence, hors frais exceptionnels ;
DIT que les frais exceptionnels (scolaires, extrascolaires, de santé), exposés d'un commun accord et dûment justifiés, seront pris en charge par moitié par les parents ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision s’agissant des dispositions concernant les enfants ;
DIT qu'est joint à la présente décision une note d'information explicative des modalités de recouvrement, de révision et d'intermédiation des pensions alimentaires, outre les sanctions pénales encourues ;
RAPPELLE que les parties peuvent aller consulter un médiateur familial pour trouver une solution amiable à leur conflit dans l'intérêt de leur enfant (l’Association de médiation familiale : la Sauvegarde du Nord « Médiannes », service médiation familiale sis [Adresse 7], ou l'AGSS de l'UDAF, [Adresse 5]) ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi fait et prononcé le 24 février 2025 la présente décision a été signée par le Juge, et la Greffière,
LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Valenciennes dans cette affaire ?
Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 24 février 2025, sous le numéro 24/00748.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00748. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.