Art. 1107 du CPC - Demande en séparation de corps autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce la séparation de corps pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nanterre
Décision du
6 mars 2025
Numéro de rôle
24/07163
Formation
Cabinet 5
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 499 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

Cabinet 5

JUGEMENT PRONONCÉ LE 06 Mars 2025

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Cabinet 5

N° RG 24/07163 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZTPJ

N° MINUTE : 25/00041

AFFAIRE

[N] [Y] [G] épouse [Z]

C/

[J] [Z]

DEMANDEUR

Madame [N] [Y] [G] épouse [Z] [Adresse 5] [Localité 7]

représentée par Me Anne GRANIER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 403

DÉFENDEUR

Monsieur [C] [Z] domicilié : Chez madame [O] [Adresse 4] [Localité 6]

défaillant

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Devant Madame Valentine LAURENT, Juge aux affaires familiales assistée de Madame Marie COUSSON, Greffière

DEBATS

A l’audience du 06 Janvier 2025 tenue en Chambre du Conseil.

JUGEMENT

Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

Vu les articles 296 et suivants du code civil, Vu l’article 1076 du code de procédure civile,

PRONONCE la séparation de corps pour altération définitive du lien conjugal de :

Madame [N], [Y] [G] épouse [Z] née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 11] de nationalité française

ET DE

Monsieur [C] [Z] né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 10] de nationalité française

lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2016 à [Localité 8]

DIT que le présent jugement sera publié en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu, sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 9] ;

FIXE les effets de la séparation de corps entre les époux, s’agissant de leurs biens, à la date du 29 juin 2023 ;

RAPPELLE que la séparation de corps entraîne la séparation de biens ;

RENVOIE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites ;

RAPPELLE que les époux conservent le droit de faire usage du nom de l’autre époux ;

RAPPELLE que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur leurs enfants mineurs ce qui implique qu'ils doivent :

- prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie des enfants, et notamment : la scolarité et l'orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;

- s'informer réciproquement, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…) ;

- permettre les échanges des enfants avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;

RAPPELLE que le parent chez lequel résident effectivement les enfants pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence ou relative à l'entretien courant des enfants ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, et qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ;

PRÉCISE que les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;

RAPPELLE que dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, les documents d'identité et de santé des enfants doivent suivre ceux-ci à chaque changement de domicile ;

Sauf meilleur accord des parents,

FIXE la résidence des enfants mineurs communs au domicile de leur mère ;

FIXE le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [C] [Z] à l'égard des enfants mineurs communs comme suit :

- hors des périodes de vacances scolaires : * un dimanche sur deux, les semaines paires, de 10h à 19h, * un samedi sur deux, les semaines impaires, de 10h à 19h,

- pendant les périodes de petites et grandes vacances scolaires : la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié les années paires ;

DIT qu'il appartient au parent titulaire du droit d'accueil, en l'espèce le père, ou un tiers digne de confiance désigné de venir chercher et de raccompagner les enfants au domicile de l'autre parent ou sur le lieu de scolarité lors de l'exercice de ses droits d'accueil et d'assumer la charge financière de ces déplacements ;

DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'Académie dans le ressort de laquelle les enfants, d'âge scolaire, sont inscrits ;

DIT que la remise des enfants s’effectuera à 18h le jour de la moitié des vacances qui comprennent un nombre pair et à 12h pour les vacances qui comprennent un nombre impair ;

DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dans laquelle se trouve l’établissement scolaire fréquenté par les enfants et prend fin la veille du jour officiel de la rentrée scolaire ;

DIT qu'à défaut d'avoir exercé ses droits à l'issue de la première heure pour les samedis et dimanches, il sera présumé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée ;

FIXE la pension alimentaire due par Monsieur [C] [Z] à Madame [N], [Y] [G] épouse [Z] au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation des enfants communs à la somme de 450,00 euros par mois, soit 150,00 euros par enfant et en tant que de besoin l’y CONDAMNE ;

DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;

DIT que cette somme est payable d'avance, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours ;

DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins, et poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation des enfants auprès de l'autre parent ;

DIT que cette contribution est due même pendant l'exercice du droit d'accueil ;

DIT que cette pension alimentaire sera indexée chaque année au 1er janvier, sur l'indice publié par l'INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, étant précisé que le premier réajustement interviendra au 1er janvier 2026, à l'initiative du débiteur lui-même, avec pour indice de référence celui paru au cours du mois du présent jugement, selon la formule suivante :

pension indexée = pension initiale x nouvel indice indice de référence

RAPPELLE pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :

1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : * saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, * autres saisies, * paiement direct entre les mains de l'employeur, * recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République,

RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;

2) Le débiteur encourt les peines prévues pour l’abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15 000,00 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;

CONDAMNE Madame [N], [Y] [G] épouse [Z] aux entiers dépens de l’instance ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus ;

RAPPELLE qu'il appartient au demandeur de faire signifier la présente décision par huissier de justice dans un délai de six mois et qu'à défaut le jugement sera non avenu en application de l'article 478 du code de procédure civile,

DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification par voie d'huissier, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 12].

Le présent jugement a été rendu le 6 mars 2025, signé par Valentine LAURENT, juge aux affaires familiales, et Marie COUSSON, greffier, présent lors du prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nanterre dans cette affaire ?

Prononce la séparation de corps pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 6 mars 2025, sous le numéro 24/07163.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/07163. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.