Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

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En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nanterre
Décision du
6 mars 2025
Numéro de rôle
24/02047
Formation
Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 981 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 06 MARS 2025

N° RG 24/02047 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZN3V

N° de minute :

S.E.L.A.R.L. AD VITAM

c/

Syndicat des copropriétaires du [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice, le cabinet ORPI

DEMANDERESSE

S.E.L.A.R.L. AD VITAM [Adresse 3] [Localité 9]

Représentée par Me Julien FERTOUC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0074

DEFENDERESSE

Syndicat des copropriétaires du [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice, le cabinet ORPI [Adresse 5] [Localité 10]

Représentée par Maître Raphael BERGER de la SELARL BERGER AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0886

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : CélinePADIOLLEAU, Juge placée, près le premier président de la Cour d’appel de Versailles, déléguée au tribunal judiciaire de Nanterre par ordonnance du 19 décembre 2024, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffier : Philippe GOUTON, Greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 23 janvier 2025, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :

La société MAISONS ET ATELIERS, dénommée actuellement MAISON LOFTS ATELIERS, a procédé à la restructuration d’une imprimerie située [Adresse 7]) en un ensemble immobilier à usage d’habitation composé de 20 logements en VEFA (vente en l’état futur d’achèvement).

Après réception et levée des réserves des travaux de réhabilitation du logement n°1 bis, des désordres sont apparus.

Par acte sous seing privé du 31 juillet 2019, la Société AD VITAM a acquis le lot n°1 bis dans le Bâtiment A dudit ensemble immobilier, bien soumis à la loi du 10 juillet 1965 relative à la copropriété des immeubles bâtis et géré par la société ORPI, en sa qualité de syndic.

Dans son rapport en date du 31 août 2020, Madame [T] [O], architecte DPLG, expert près la cour d’appel de Versailles et désignée par ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Nanterre en date du 14 juin 2018, a préconisé des travaux de reprise.

Estimant que les travaux préconisés par l’expert ont été mal ou non réalisés, notamment la réfection de l’étanchéité, par acte de commissaire de justice du 8 août 2024, la société AD VITAM a fait assigner en référé, devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] (ci-après le syndicat des copropriétaires) aux fins de désigner un expert et de réserver les dépens.

Cette affaire appelée le 25 septembre 2024 a été renvoyée à l’audience du 23 janvier 2025.

A l’audience du 23 janvier 2025, le conseil de la société AD VITAM a réitéré les termes de son acte introductif d'instance.

Le conseil du syndicat des copropriétaires a soutenu des conclusions aux fins de donner acte au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice, la société ORPI, Agence Métayer, de ses plus expresses protestations et réserves quant à la demande d’expertise judiciaire formée par la société AD VITAM.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d’expertise

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.

En l’espèce, la société AD VITAM verse, notamment, aux débats le contrat de maîtrise d’œuvre signé le 13 juin 2019 entre le syndicat des copropriétaires et le cabinet CROUE&LANDAZ pour la réalisation de travaux d’étanchéité, peinture et menuiserie au sein de l’immeuble ainsi que le rapport d’expertise judiciaire du 31 août 2020 qui a préconisé la réalisation de travaux de reprise. Elle transmet également les procès-verbaux d’assemblée générale des 11 mars 2019, 6 octobre 2021, 14 avril 2022, 4 juillet 2022 et 6 juillet 2023 desquels il ressort que les travaux d’étanchéité qui devaient être effectués en 2019 ne sont toujours pas réalisés. La société AD VITAM fait également état d’un procès-verbal de constat du 19 octobre 2023, qui relève une humidité importante et des moisissures affectant le local, et transmet le courrier adressé par son conseil au syndic, le 20 décembre 2023, mentionnant que les désordres subis par sa cliente perdurent et le mettant en demeure de mandater les entreprises compétentes pour effectuer les travaux de réfection.

Il convient de relever que le syndicat des copropriétaires ne s’oppose pas à la mesure d’expertise, tout en formulant les protestations et réserves d’usage.

Dès lors, la société AD VITAM justifie d’un motif légitime lui permettant d'obtenir, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, l'organisation d'une mesure d'expertise dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision.

L’expertise étant ordonnée à la demande de la société AD VITAM et dans son intérêt probatoire, les frais de consignation seront à sa charge.

Sur les demandes accessoires

L’article 491 du code de procédure civile imposant au juge de statuer sur les dépens, de sorte qu’il n’est pas possible de « réserver les dépens » comme demandé, et aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de laisser à chacune d’entre elles la charge de ses propres dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

RENVOYONS les parties à se pourvoir sur le fond du litige,

Par provision, tous moyens des parties étant réservés,

ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder :

[D] [C] [Adresse 6] [Localité 11] Port. : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 12]

qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne avec mission de :

– convoquer et entendre les parties, – se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment la citation, le permis de construire, le les devis liant les parties ainsi que toutes pièces et éléments se rapportant aux travaux litigieux, – se rendre sur place [Adresse 7], visiter le lot n°1 de la société AD VITAM et l’ensemble des parties communes, notamment la terrasse en aplomb du lot n°1,relever et décrire les désordres allégués expressément dans l’assignation et affectant l'immeuble litigieux et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile, en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments techniques ou de fait permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables, et dans quelles proportions, indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier, telles que proposées par les parties ; évaluer le coût des travaux utiles à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties et leur délai d’exécution, donner son avis sur tous éléments de nature à permettre d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état, rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties, DISONS qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux,

FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,

DISONS que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM) au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 8] ([XXXXXXXX01]), dans le délai de 8 mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),

DISONS que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,

Dans le but de limiter les frais d'expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE,

DISONS que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,

DISONS que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,

DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents,

DISONS que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile,

FIXONS à la somme de 5 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la société AD VITAM, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 4], dans le délai de 6 semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis,

DISONS qu’il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) : [Courriel 13],

DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,

DISONS qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,

LAISSONS à chacune des parties la charge de ses propres dépens,

REJETONS les demandes plus amples ou contraires.

FAIT À NANTERRE, le 06 mars 2025.

LE GREFFIER

Philippe GOUTON, Greffier

LE PRÉSIDENT

Céline PADIOLLEAU, Juge placée

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nanterre dans cette affaire ?

Désigne un expert ou un autre technicien. La juridiction a statué le 6 mars 2025, sous le numéro 24/02047.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02047. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.