Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nanterre
Décision du
6 mars 2025
Numéro de rôle
24/02301
Formation
Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 281 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 06 MARS 2025

N° RG 24/02301 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZZP4

N° de minute :

S.C.I. [C]

c/

S.A.S. SOFA DU MONDE

DEMANDERESSE

S.C.I. [C] [Adresse 1] [Localité 5]

représentée par Me Fabrice AMOUYAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E448

DEFENDERESSE

S.A.S. SOFA DU MONDE [Adresse 2] [Localité 5]

non comparant

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : David MAYEL, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 06 février 2025, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :

Par acte sous seing privé en date du 1er janvier 2018, la société SCI [C] a donné à bail commercial à la société SOFA DU MONDE, représentée par [J] [X] présidente de cette société en formation, un local à usage commercial sis [Adresse 3]) pour une durée de neuf années, à compter du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2026, avec un loyer annuel hors taxes et hors charges fixé à la somme de 32 000 euros payable trimestriellement les 1er janvier, 1er avril, 1er juillet et 1er octobre de chaque année.

La société SOFA DU MONDE a effectivement été immatriculée au registre du commerce et des sociétés.

Des loyers et des charges sont demeurés impayés.

Par acte authentique du 27 mars 2024, la société SCI [C] a vendu à la société SOFA DU MONDE le bien immobilier situé [Adresse 4], objet du bail commercial. Il a été convenu que les comptes soient arrêtés entre les parties au moment de la vente soit au 1er avril 2024 inclus et que les sommes dues jusqu’au 1er avril 2024 doivent revenir au vendeur.

Par acte de commissaire de justice du 12 juin 2024, la société SCI [C] a fait délivrer à la société SOFA DU MONDE un commandement de payer visant la clause résolutoire stipulée dans le bail pour une somme en principal de 8 431,05 euros au titre de l’arriéré locatif dû au 1er avril 2024.

Par acte de commissaire de justice du 17 septembre 2024, la société SCI [C] a fait délivrer une assignation en référé à la société SOFA DU MONDE devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de voir : Condamner la société SOFA DU MONDE, à payer à la SCI [C] par provision, la somme de 9.446,59 euros au titre du solde du compte locatif impayé exigible arrêté au 1er avril 2024 inclus, outre les intérêts légaux à compter du 12 juin 2024, date du commandement de payer constatant la carence de la défenderesse ;- Condamner la société SOFA DU MONDE à verser à la SCI [C] la somme de 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la société SOFA DU MONDE aux entiers dépens en ceux compris le coût du commandement de payer du 12 juin 2024.

Le conseil de la société SCI [C] a soutenu oralement les termes de son acte introductif d’instance.

Régulièrement assignée par remise de l’acte à la personne morale, la société SOFA DU MONDE n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la demande de provision

Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant, la provision n’ayant pas pour objet de liquider le préjudice de façon définitive mais d’indemniser ce qui dans ce préjudice est absolument incontestable.

En l’espèce, il a été convenu dans l’acte authentique du 27 mars 2024, par lequel la société SCI [C] a vendu à la société SOFA DU MONDE le bien immobilier, objet du bail commercial, que les comptes soient arrêtés entre les parties au moment de la vente soit au 1er avril 2024 inclus et que ces sommes doivent revenir au vendeur.

Il résulte du décompte de l’arriéré locatif du 5 septembre 2024 versé aux débats que l’arriéré locatif est de 8 431,05 euros à la date du 1er avril 2024.

Pour solliciter la somme de 9.446,59 euros, le bailleur applique sur cette somme une indemnité contractuelle prévue à l’article 20 du bail qui liait les parties.

Les pouvoirs du juge des référés qui accorde une provision sont limités par le caractère non sérieusement contestable de l'obligation. La clause du bail qui prévoit que le preneur doit une majoration de 15 % de toute somme exigible et non payée à son échéance, le bailleur ayant appliqué une majoration de 10 %, s'analyse en une clause pénale pouvant être modérée par le juge du fond en raison de son caractère manifestement excessif de sorte que le caractère non sérieusement contestable de l'obligation n'est pas établi et qu'il n'y a pas lieu à référé sur l'application de cette clause.

Il y a donc lieu de condamner par provision la société SOFA DU MONDE à verser à la société SCI [C] la somme de 8 431,05 euros, au titre de l’arriéré locatif arrêté à la date du 1er avril 2024, outre les intérêts légaux à compter du 12 juin 2024, date du commandement de payer.

Sur les demandes accessoires

L'article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a en conséquence lieu de condamner la société SOFA DU MONDE, qui succombe, aux dépens, dont la liste est fixée par la loi et qui comprend notamment le coût du commandement de payer.

L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.

Il serait inéquitable de laisser au demandeur la charge des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la défense de ses intérêts et il y aura lieu en conséquence de condamner la société SOFA DU MONDE à lui payer la somme de 1 000 euros.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

RENVOYONS les parties à se pourvoir sur le fond du litige,

Par provision, tous moyens des parties étant réservés,

CONDAMNONS à titre provisionnel la société SOFA DU MONDE à payer à la société SCI [C] la somme de 8 436,05 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er avril 2024, outre les intérêts légaux à compter du 12 juin 2024, date du commandement de payer,

CONDAMNONS la société SOFA DU MONDE aux dépens,

CONDAMNONS la société SOFA DU MONDE à payer à la société SCI [C] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

DISONS n’y avoir lieu à référé sur toute autre demande des parties.

FAIT À [Localité 6], le 06 mars 2025.

LE GREFFIER

Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier

LE PRÉSIDENT

David MAYEL, Vice-président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nanterre dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 6 mars 2025, sous le numéro 24/02301.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02301. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.