Appel sur des décisions relatives à la nullité des actes de la période suspecte
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nice
- Décision du
- 24 février 2025
- Numéro de rôle
- 23/00014
- Formation
- Procédures collectives
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 424 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D’APPEL D’[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE M I N U T E (Décision Civile)
JUGEMENT : S.E.L.A.R.L. [B] ET ASSOCIES c/ [H] [F] N° Du 24 Février 2025 Procédures collectives N° RG 23/00014 - N° Portalis DBWR-W-B7H-O5JE
Grosse délivrée à ME [B] (remise à me [G] DI [Localité 7])
expédition délivrée à M [F] ME [B] ME [Localité 8] ME [G] DI [Localité 7]
le 24 FEVRIER 2026
Copie : P.R.
mentions diverses
Par jugement de la Chambre des Procédures collectives en date du vingt quatre Février deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats : Président : Mme Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente et Magistrat Rapporteur Assesseur : M Jacques PERRONE Magistrat honoraire et Magistrat Rapporteur Sans opposition des parties présentes à la tenue de l’audience par deux magistrats rapporteurs conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de procédure Civile. Greffier : Madame Marie-Annick CABRAS, présente uniquement aux débats.
En présence de Mme Julie ANDRE, Procureure de la République adjoint Lors du délibéré : Président : Mme Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente Assesseur : M Jacques PERRONE, Magistrat honoraire Assesseur : M Lucie REYNAUD, Vice-Présidente
Les Magistrats rapporteurs ayant rendu compte au tribunal dans son délibéré des débats lors de l’audience du 20 janvier 2025.
DÉBATS
A l'audience en Chambre du Conseil du 20 Janvier 2025, le prononcé du jugement étant fixé au 24 Février 2025.
PRONONCÉ
Statuant par mise à disposition au greffe en date du 24 Février 2025, signé par Mme LEBAILE, Première Vice-Présidente et Mme CABRAS, Greffier.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDERESSE:
S.E.L.A.R.L. [B] ET ASSOCIES [Adresse 5] [Localité 1] représentée par Maître Thibault POZZO DI BORGO de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE.
DEFENDEUR:
M. [H] [F]
[Adresse 3] ET AU BESOIN [Adresse 4] [Localité 2] (ITALIE) représenté par Me Mireille MAGNAN, avocat au barreau de NICE.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats en chambre du conseil par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable l’action de la Selarl [B] & associés prise en la personne de Maître [E] [B],
Annule les actes du 6 janvier 2011 en renonciation à la succession de Monsieur [A] [F] et de Madame [D] [F] réalisés par Monsieur [H] [F],
Condamne Monsieur [H] [F] à payer à la la Selarl [B] & associés prise en la personne de Maître [E] [B] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Le condamne aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nice dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 24 février 2025, sous le numéro 23/00014.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00014. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.