Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nantes
Décision du
6 mars 2025
Numéro de rôle
25/00373
Formation
Juge libertés & détention
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 630 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RC 25/00373 Minute n° 25/159 _____________ Soins psychiatriques relatifs à M. [D] [H] ________

HOSPITALISATION A LA DEMANDE D'UN TIERS (en URGENCE)

MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES __________________________________

ORDONNANCE DU 06 Mars 2025 ____________________________________

Juge : Laetitia GAILLARD-MAUDET

Greffière : Sarah LE BAIL

Débats à l’audience du 06 Mars 2025 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 3] ST JACQUES

DEMANDEUR : CH SPECIALISE DE [Localité 1] :

Non comparant bien que régulièrement convoqué

DÉFENDEUR : Personne bénéficiant des soins : M. [D] [H]

Non comparant bien que régulièrement convoqué et représenté par Me Héléna SIMON, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,

Actuellement hospitalisé au CH SPECIALISE DE [Localité 1]

Tiers demandeur à la mesure initiale de soins : Monsieur [S] [H] en sa qualité de frère

Non comparant, convoqué

Ministère Public : non comparant, avisé

Nous, Laetitia GAILLARD-MAUDET, Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention,, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assistée de Sarah LE BAIL, Greffière, statuant en audience publique,

Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1] en date du 03 Mars 2025, reçu au Greffe le 03 Mars 2025, concernant M. [D] [H] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,

Vu les convocations régulières à l’audience du 06 Mars 2025 de M. [D] [H], de son conseil, du directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1], de Monsieur [S] [H] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DE LA SITUATION :

M. [D] [H] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article [2]-3 du Code de la santé publique et à la demande d’un tiers (son frère) en urgence en raison d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient, à compter du 24 février 2025 avec maintien en date du 27 février 2025.

Par requête reçue au greffe le 3 mars 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de M. [D] [H].

Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.

Le procureur de la République, régulièrement avisé, n’a formulé aucune observation.

À l’audience, M. [D] [H] n’a pas comparu (refus exprimé dans le cadre du récépissé de convocation à l’audience).

Le conseil de M. [D] [H] , qui indique avoir pu s’entretenir avec son client, indique que celui-ci souhaite la mainlevée de la mesure. Elle ajoute qu’il n’est pas en mesure de dire si les soins qu’il reçoit lui sont bénéfiques. Elle ne soulève aucune irrégularité de la procédure et s’en rapporte, au fond, à l’appréciation du juge.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION :

Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies : ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile. Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation à la demande d’un tiers et en urgence au visa d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient.

L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge des libertés et de la détention doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.

Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.

1. Sur la régularité de la procédure

L’ensemble des certificats médicaux, décisions d’admission et de maintien et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n’a pas été plus amplement discutée en défense.

2. Sur la réunion des conditions de fond :

Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [I] en date du 24 février 2025 que M. [D] [H], en rutpure de traitement depuis trois mois, présentait lors de son admission des troubles psychiques (syndrome de désorganisation, absence de reconnaissance des troubles, éléments de langage, notamment à type de barrage, décrits par les proches, signes de tension psychique et de contenance) nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un risque grave d’atteinte à son intégrité en raison des troubles ainsi présentés.

Le certificat de 24 heures établi par le Dr [V] le 25 février 2025 expose que M. [D] [H] a été hospitalisé dans un contexte de désorganisation psychique et de majoration de la tension interne chez un patient psychotique en rupture de traitement depuis plusieurs mois. Il est relevé que M. [H] présente un contact bizarre, une désorganisation psychique majeure, que le discours est confus, ponctué de coq à l’âne et de barrages. Il est mentionné qu’il semble contenir des éléments délirants et qu’il rapporte des hallucinations cénesthésiques avec des perceptions sensorielles insupportables ces derniers temps qui ont contribué à favoriser une certaine irritabilité et une intolérance vis-à-vis de ses proches et notamment de ses enfants. Le patient est dans le déni de ses troubles et reste très ambivalent vis-à-vis des soins et du traitement. Le médecin considère que le patient nécessite une contenance psychique et la reprise d’un traitement adapté.

Le certificat de 72 heures établi par le Dr [M] le 27 février 2025 mentionne que le contact est lointain et dissocié avec une éviction du regard avec quelques bizarreries gestuelles ainsi qu’une écholalie suggérant une désorganisation psycho comportementale globale.Il est relevé que M. [H] semble envahi avec un parasitage manifeste de la pensée en entretien sans qu’il laisse accès au contenu de celle-ci, visible au travers d’un discours laconique entrecoupé de barrages. Un hermétisme et un émoussement affectif sont également évoqués, de même qu’une absence de conscience des troubles et de la nécessité de soin, une adhésion superficielle à l’hospitalisation “pour me reposer psychologiquement” sans pouvoir nommer ce qui a pu être inquiétant ou inhabituel pour lui ou son entourage ces derniers temps, et un refus du traitement auquel il impute des manifestations physiques.

Par avis psychiatrique motivé du Dr [R] en date du 3 mars 2025 joint à la saisine, il est constaté un état dissociatif encore marqué, avec désorganisation et ralentissement psychique et discordance idéo-affective. Il est encore relevé que le patient reste très énigmatique dans l’échange, hermétique à toute exploration de son vécu psychique, bien que certains éléments évoquent un envahissement délirant (attitudes d’écoute, temps de latence dans les réponses). Il est également mentionné qu’il présente un déni des troubles total, qu’il ne critique pas la brève fugue survenue le jour de l’entretien, verbalisant son opposition à l’hospitalisation en cours et son souhait de quitter le service au plus vite, même à l’insu des soignants. Il nie par ailleurs les éléments d’inquiétude concernant la situation au domicile. Le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé. Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.

En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l'audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à M. [D] [H] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie.

Dans ces conditions, l’hospitalisation complète sera maintenue.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,

Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de M. [D] [H] au CH SPECIALISE DE [Localité 1];

Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;

Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 4];

Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

La Greffière Le Juge

Sarah LE BAIL Laetitia GAILLARD-MAUDET

Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 06 Mars 2025 à : - M. [D] [H] - Me Héléna SIMON - M. le Procureur de la République - Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1]

Avis de la présente ordonnance a été donné à : - Monsieur [S] [H]

La Greffière,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nantes dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 6 mars 2025, sous le numéro 25/00373.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00373. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.