Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Meaux
Décision du
6 mars 2025
Numéro de rôle
24/04770
Formation
2e chambre cab. 3 - DIV
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
589 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX

2ème Chambre Cab. 3 DIV Affaire :

[Z] [O]

C/

[U] [D] épouse [O]

N° RG 24/04770 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDVGH

Nac :20L

Minute : 25/

NOTIFICATION LE :

-Me CALCADA,1FE -Me MIRTCHEV

JUGEMENT DU 06 Mars 2025

PARTIES EN CAUSE

DEMANDEUR :

Monsieur [Z] [O] né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 9] [Adresse 4] [Localité 6]

Rep/assistant : Me Maria isabel CALCADA, avocat au barreau de MEAUX

DEFENDERESSE :

Madame [U] [D] épouse [O] née le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 8] [Adresse 1] [Localité 7]

Rep/assistant : Me Elise MIRTCHEV, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS

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DEBATS

A l'audience en chambre du conseil du 30 Janvier 2025, Mathilde FIERS Juge aux Affaires Familiales, a entendu en leurs plaidoiries les avocats des parties.

La cause a été renvoyée pour jugement à l'audience du 06 Mars 2025

Greffier : Emilie CHARTON, Greffière

Date de l'ordonnance de clôture : 30 Janvier 2025

JUGEMENT

Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe par Mathilde FIERS Juge aux Affaires Familiales, la minute étant signée par Madame Mathilde FIERS, et Madame Emilie CHARTON, Greffière;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Mathilde FIERS, juge aux affaires familiales, assistée d’Émilie CHARTON, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu l'assignation en divorce du 18 octobre 2024, vu l’acte d’acceptation du principe du divorce du 25 janvier 2025,

PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage :

de Monsieur [Z] [O], né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 9] (75)

et Madame [U] [D], née le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 8] (93)

mariés le [Date mariage 2] 2018 à [Localité 11] (77) ;

ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;

Sur les conséquences du divorce entre les époux,

RAPPELLE à chaque époux qu’il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce ;

HOMOLOGUE la convention de divorce en date du 25 janvier 2025 prévoyant de reporter les effets du divorce sur le plan patrimonial dans les rapports entre époux à la date du 1er février 2023 et de dire que le crédit 00900734 [10] sera pris en charge à titre définitif par Monsieur [Z] [O].

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées, le cas échéant, par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient, le cas échéant, de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, le cas échéant devant tout notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [Z] [O] et Madame [U] [D] aux dépens qui seront partagés par moitié entre les parties ;

DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;

DIT que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de sa notification, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de PARIS ;

RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par acte de commissaire de justice faute de quoi elle n'est pas susceptible d'exécution forcée ;

En foi de quoi le jugement a été signé par la Greffière et la Juge aux affaires familiales.

La greffière La juge aux affaires familiales;

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Meaux dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 6 mars 2025, sous le numéro 24/04770.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/04770. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.