Action en contestation de congé et/ou demande de renouvellement de bail
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare la demande ou le recours irrecevable
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Évry
- Décision du
- 6 mars 2025
- Numéro de rôle
- 23/07310
- Formation
- 8ème Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 597 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 2]
8ème Chambre
N° RG 23/07310 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PZDH NAC : 30E
CCC délivrées le :
ORDONNANCE
Ordonnance de la mise en état rendue le six Mars deux mille vingt cinq par Sophie ROLLAND-MAZEAU, juge de la mise en état, assistée de Sarah TREBOSC, greffier, dans l'instance N° RG 23/07310 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PZDH ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
ENTRE :
LE BARRACAO SNACK, Société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’EVRY, sous le numéro 895 158 517, dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représentée par Maître Anne-constance COLL de la SELASU CABINET COLL, avocats au barreau de PARIS plaidant,
DEMANDERESSE
ET :
LA MUSARDIÈRE, Société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés D’EVRY sous le numéro 692 048 200, dont le siège social est situé [Adresse 3]
Représentée par Maître Sylvie POUPEE de la SELARL OFFICE JURIDIQUE ET JUDICIAIRE DE L’ENTREPRISE, avocats au barreau de PARIS plaidant,
DEFENDERESSE
Suivant exploit de commissaire de justice du 26 décembre 2023, la SAS LE BARRACAO SNACK a fait assigner la SAS LA MUSARDIERE devant le tribunal judiciaire d'Evry, aux fins de voir : -prononcer la requalification du bail précaire conclu entre la société LE BARRACAO SNACK et la société LA MUSARDIERE en bail commercial ; -juger la relation contractuelle entre la société LA MUSARDIERE et la société LE BARRACAO SNACK se poursuit ; -juger que la société LE BARRACAO SNACK est bien fondée à se maintenir dans les lieux ; -condamner la société LA MUSARDIERE à verser à la société LE BARRACAO SNACK : *La somme de 15 000 € de dommages et intérêts de précarité ; *La somme de 15 000 € au titre du préjudice moral, -condamner la société la SAS LA MUSARDIERE de restituer à la société LE BARRACAO SNACK l'ensemble des courriers détenus par elle et destinés à la société LE BARRACAO SNACK et aux époux [H], -condamner la société la SAS LA MUSARDIERE à payer la somme de 2 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
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Par conclusions d’incident en réplique n° 2 en date du 21 novembre 2024, la SAS LA MUSARDIERE demande au juge de la mise en état, au visa des articles 31-1 et 125 du code de procédure civile et 1709 du code civil, de -juger que la société LE BARRACAO SNACK ne dispose pas de qualité à agir,
En conséquence, -juger irrecevable l’action engagée par la société LE BARRACAO SNACK, -condamner la société LE BARRACAO SNACK à verser à la société LA MUSARDIERE la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner la SAS LE BARRACAO SNACK aux entiers dépens.
À l’appui, la SAS LA MUSARDIERE, représentée par sa directrice, Mme [P] [G], expose avoir signé, en 2016, une convention d’animation à durée déterminée sur trois années avec Madame [H], présidente de l’association Jncapoeira, assortie d’une activité de snack sous la responsabilité de l’association, et soutient n’avoir conclu aucun acte avec la SAS LE BARRACAO SNACK, ajoutant que cette dernière a été constituée le 29 mars 2021, soit postérieurement à la date de la prise d’effet de la convention précédemment visée. Elle en conclut que la demanderesse n’a pas qualité pour agir.
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Par conclusions en réponse n° 2 sur incident, la SAS LE BARRACAO SNACK demande au juge de la mise en état de : -recevoir la société LE BARRACAO SNACK en ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence, -constater que la société LE BARRACAO SNACK a qualité à agir, -déclarer recevable l’action de la société LE BARRACAO SNACK, -débouter la société LA MUSARDIERE de ses demandes,
En tout état de cause, -condamner la société LA MUSARDIERE à payer la somme de 2 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, -débouter la société LA MUSARDIERE de l’ensemble de ses demandes, fi ns et conclusions.
Au soutien de ses demandes, elle expose que la défenderesse ne peut valablement soutenir ignorer l’existence de la SAS LE BARRACAO SNACK, de nombreuses pièces, qu’elle produit, attestant du contraire. Elle ajoute que la société LA MUSARDIERE tente de créer une confusion entre la situation contractuelle liant la société LE BARRACAO SNACK et la société LA MUSARDIERE, objet du présent litige, et celle liant la famille [H] et la société LA MUSARDIERE.
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Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, il est renvoyé expressément à leurs écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’incident a été plaidé à l’audience de mise en état le 16 janvier 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur le défaut de qualité à agir de la SAS LE BARRACAO SNACK à l’encontre de la SAS LA MUSARDIERE
Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L’article 789 du dit code dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ; Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ; 2° Allouer une provision pour le procès ; 3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ; 4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ; 5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ; 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s'il l'estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire. Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l'ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n'estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l'affaire devant le juge de la mise en état. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
En l’espèce, la SAS LE BARRACAO SNACK verse aux débats quelques documents épars (échanges de SMS, attestation d’activité de débit de boissons, etc.), qui, s’ils justifient de la réalité de l’activité déployée sur le site de la SAS LA MUSARDIERE, ne sauraient suffire à démontrer un lien contractuel avec la défenderesse aux termes d’un bail précaire.
De son côté, la SAS LA MUSARDIERE verse aux débats une convention d’animation, contrat qui, lui aussi, ne permet pas davantage de démontrer l’existence d’un contrat de bail précaire à l’égard de la SAS LE BARRACAO SNACK.
Il est au surplus observé, ainsi que l’a soulevé la défenderesse, que la SAS LE BARRACAO SNACK a été immatriculée en mars 2021, soit quatre ans après la signature de la convention d’animation avec Mme [H], convention qui, au surplus, ne saurait s’analyser en un bail précaire.
Dans ces conditions, la SAS LE BARRACAO SNACK ne justifie pas de sa qualité à agir à l’encontre de la SAS LA MUSARDIERE, de sorte que sa demande sera déclarée irrecevable.
Il convient de condamner la SAS LE BARRACAO SNACK aux dépens de la présente instance.
Par ailleurs, l’équité commande d’allouer à la SAS LA MUSARDIERE une somme de 800 € au titre de ses frais irrépétibles.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous, Sophie ROLLAND-MAZEAU, vice-présidente, par décision rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe et susceptible de recours dans les conditions prévues à l’article 795 du code de procédure civile ;
Constatons le défaut de qualité à agir de la SAS LE BARRACAO SNACK à l’encontre de la SAS LA MUSARDIERE ;
Déclarons la demande de la SAS LE BARRACAO SNACK irrecevable ;
Condamnons la SAS LE BARRACAO SNACK aux dépens ;
Condamnons la SAS LE BARRACAO SNACK à verser à la SAS LA MUSARDIERE une somme de huit-cents euros (800 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboutons les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 2], le 06 mars 2025
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Évry dans cette affaire ?
Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 6 mars 2025, sous le numéro 23/07310.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/07310. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.