Demande en paiement des charges ou des contributions

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Versailles
Décision du
5 mars 2025
Numéro de rôle
24/02055
Formation
Troisième Chambre
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
316 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Minute n° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Troisième Chambre

N° RG 24/02055 - N° Portalis DB22-W-B7I-R3QH

DEMANDERESSE : L’association syndicale libre des propriétaires du BUROPLUS ayant son siège au [Adresse 1] représenté par son syndicat en exercice, la société COGEVA PM, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 753 526 243 dont le siège social est situé [Adresse 3], elle-même prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Maître François AJE de l’AARPI ALL PARTNERS-AJE LENGLEN LAWYERS, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 413, Me Dominique TOURNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 263

DEFENDERESSE : La société SMART OFFICES REAL ESTATE, société civile immobilière immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 889 573 937, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, défaillant

ORDONNANCE DE DESISTEMENT D’INSTANCE

Nous, Eric JOLY, Premier Vice-Président Adjoint, Juge de la Mise en Etat, assisté de Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu les articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile,

Vu les conclusions de désistement d’instance de l’association syndicale libre des propriétaires du BUROPLUS ayant son siège au [Adresse 1] représenté par son syndicat en exercice, la société COGEVA PM, notifiées par son conseil le 09 décembre 2024,

Vu l’absence de constitution en défense,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

DECLARONS parfait le désistement d’instance de l’association syndicale libre des propriétaires du BUROPLUS ayant son siège au [Adresse 1] représenté par son syndicat en exercice, la société COGEVA PM,

CONSTATONS l’extinction de l’instance et le dessaisissement subséquent du Tribunal Judiciaire de Versailles,

DISONS qu'en application de l'article 399 du code de procédure civile, les frais de l'instance éteinte sont à la charge de la partie demanderesse.

Fait à [Localité 4], le 05 Mars 2025

Le Greffier, Le Juge de la Mise en Etat,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 5 mars 2025, sous le numéro 24/02055.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02055. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.