Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Marseille
- Décision du
- 3 mars 2025
- Numéro de rôle
- 24/02677
- Formation
- Référés Cabinet 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 237 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°25/
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 03 Mars 2025 Président : Madame PONCET, Juge, Greffier : Madame LAFONT, Greffier Débats en audience publique le : 20 Janvier 2025
N° RG 24/02677 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5AOW
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. TOIT & MOI, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Fall PARAISO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [W] [Z], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Nicolas MONTEIL, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation du 20 juin 2024, la SAS TOIT & MOI a fait attraire Madame [W] [Z], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de voir prononcer : - sa condamnation au paiement de la somme de 16745€ à titre de provision avec intérêt au taux légal à compter du 9 mars 2024 ; - sa condamnation au paiement de la somme de 2500€ en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ; - sa condamnation aux dépens.
A l’audience du 20 janvier 2025, la SAS TOIT & MOI, par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter.
En défense, Madame [W] [Z] expose, par l’intermédiaire de son conseil, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, qu’il convient de rejeter les demandes précitées, compte tenu de contestations sérieuses. A titre subsidiaire, elle sollicite que la clause pénale revendiquée soit réduite à 1 euro symbolique. A titre reconventionnel et en tout état de cause, elle demande au juge de {réduire dans sa totalité} le montant réclamé par la SAS TOIT & MOI, de condamner la SAS TOIT & MOI à lui payer la somme provisionnelle de 15000€ sur la demande au fond au titre de ses manquements au devoir de conseil, de condamner la SAS TOIT & MOI à lui payer la somme de 5000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 3 mars 2025, date à laquelle la décision a été rendue.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur la demande principale
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La contestation est sérieuse lorsque l’un des moyens de défense opposé au demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision susceptible d’intervenir au fond.
L'absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu'appelle le point contesté. Il appartient at demandeur d’établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant, qui n'a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
En l’espèce, le mandat exclusif de vente versé aux débats par la SAS TOIT & MOI et signé par la SAS TOIT & MOI et Madame [W] [Z] le 24 octobre 2023 prévoit bien une clause pénale en cas de non-respect d’une des obligations du mandant dont l’interdiction de négocier directement ou indirectement le bien sans l’intervention du mandataire et de signer toute promesse de vente ou tout compromis de vente si le mandataire lui a présenté préalablement un acquéreur au prix, et ce durant 3 mois avec prorogation, sauf dénonciation après les 3 mois initiaux, pour 12 mois supplémentaires.
Madame [W] [Z] considère que le mandat est nul car ne comportant aucun numéro contrairement aux exigences légales.
En effet, aux termes de l'article 92 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972, fixant les conditions d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, dite loi Hoguet, l'agent immobilier est tenu de " faire figurer sur tous documents, contrats et correspondance à usage professionnel " notamment " le numéro et le lieu de délivrance de la carte professionnelle " et, " le cas échéant, le nom et l'adresse du garant ".
Le mandat litigieux prévoit le nom et l’adresse de l’agence mais aucune information n’est effectivement donnée quant à la carte professionnelle de l’agence.
Au regard de cet élément, il apparait que la question de la validité du mandat souscrit se pose.
Ainsi, la demande se heurte à des contestations sérieuses incontournables impliquant nécessairement d’être appréciées par le juge du fond.
La teneur prévisible de l’appréciation du juge du fond revêt en l’espèce un caractère trop aléatoire ou incertain pour permettre l’allocation d’une provision quelconque. Il ne saurait y avoir lieu à référé sur ce point.
Sur la demande reconventionnelle
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La contestation est sérieuse lorsque l’un des moyens de défense opposé au demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision susceptible d’intervenir au fond.
L'absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu'appelle le point contesté. Il appartient at demandeur d’établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant, qui n'a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée. En l’espèce, la contestation sérieuse précédemment évoquée en ce que la validité du mandat de vente est posée ne peut avoir pour conséquence que de constituer également une contestation sérieuse au regard de la demande reconventionnelle soulevée par Madame [W] [Z].
Sa demande se heurte donc également à des contestations sérieuses incontournables impliquant nécessairement d’être appréciées par le juge du fond. Il ne saurait y avoir lieu à référé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
la SAS TOIT & MOI, qui succombe à l’instance, supportera les dépens de la présente instance en référé.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
DISONS n’y avoir lieu à référé ;
DISONS n’y avoir lieu de faire droit aux demandes formulées en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens de l’instance en référé à la charge de la SAS TOIT & MOI ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?
Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir. La juridiction a statué le 3 mars 2025, sous le numéro 24/02677.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02677. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.