Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 6 mars 2025
- Numéro de rôle
- 24/58812
- Formation
- Service des référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 981 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]
■
N° RG 24/58812 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6N6J
N° :5/MM
Assignation du : 20 Décembre 2024
N° Init : 24/53528
[1]
[1] 2 Copies exécutoires +1 expert délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 06 mars 2025
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier, DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6], représenté par son syndic, le cabinet DAUPHINE GESTION, SAS SOCIETAS [Adresse 4] [Localité 3]
représentée par Me Catherine TRONCQUEE, avocat au barreau de PARIS - #P0351
DEFENDERESSE
Association LUNCH AND LEARN LOUBAVITCH [Adresse 5] [Localité 2]
représentée par Maître Chantal TEBOUL ASTRUC de la SAS ASTRUC AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #A0235
DÉBATS
A l’audience du 23 Janvier 2025, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Larissa FERELLOC, Greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparants,
Vu l’assignation en référé en date du 20 décembre 2024 et les motifs y énoncés ;
Vu notre ordonnance du 31 Juillet 2024 par laquelle Monsieur [B] [W] a été commis en qualité d’expert ;
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions visées à l’audience, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens respectifs.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L'article 236 du même code prévoit que le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien.
En l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi.
Par ailleurs, est versé aux débats l’avis de l’expert prévu par l’article 245 du code de procédure civile.
La mesure d’extension de mission sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après. Toute demande plus ample sera rejetée.
Il y a lieu, en conséquence, de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport et d’ordonner le versement d’une provision complémentaire à valoir sur sa rémunération, le tout selon les modalités précisées au dispositif.
Les dépens seront laissés à la charge de la partie demanderesse.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats à l’audience publique, par ordonnance contradictoire et rendue en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense.
Etendons la mission de l’expert aux désordres suivants :
- L’examen des travaux réalisés sans aucune autorisation ayant consisté à supprimer une canalisation d’évacuation desservant plusieurs étages dans le volume du lot de l’Association LUNCH AND LEARN LOUBAVITCH, canalisation qui désormais a été dévoyée dans le volume d’un faux plafond, puis d’un doublage dans un mur et raccordée dans une cave, sans que ledit raccordement ne soit visible ou accessible, et ce afin que l’expert puisse déterminer si cette canalisation peut être à l’origine de désordres et si les travaux ont été réalisés de façon conforme, et dans le cas contraire la description des travaux réparatoires et l’évaluation de leurs coûts ;
Rappelons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’exeprt, ce dernier pourra autoriser le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’oeuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût des travaux ;
Fixons à la somme de 3.000 euros le montant de la provision complémentaire à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par DEMANDEUR à la régie du tribunal judiciaire de Paris avant le 06 mai 2025 inclus ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises,
Disons que faute de consignation dans le délai sus-visé ou demande de prorogation sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle des expertises spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code, les opérations d'expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension de mission ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 15 septembre 2025 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
FAIT A [Localité 8], le 06 mars 2025
Le Greffier, Le Président,
Minas MAKRIS David CHRIQUI
Service de la régie : Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris ☎ [XXXXXXXX01] Fax 01.44.32.53.46 ✉ [Courriel 9]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes : IBAN : [XXXXXXXXXX07] BIC : TRPUFRP1 en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du TGI de [Localité 8] (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 6 mars 2025, sous le numéro 24/58812.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/58812. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.