Autres demandes en matière de succession
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 6 mars 2025
- Numéro de rôle
- 24/58431
- Formation
- Service des référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 006 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 20]
■
N° RG 24/58431
N° : 8MF/LB
Assignations des : 19 & 21 novembre 2024
[1]
[1] 4 copies exécutoires délivrées le :
+2 copies Adm.Jud. +1 copie Succ.
JUGEMENT SELON LA
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND rendu le 6 mars 2025
par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe au tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du tribunal,
Assistée de Laurence Bouvier, Greffier DEMANDEUR
Monsieur [V] [H] [W] [Adresse 22] [Adresse 8] PORTUGAL
représenté par Maître Renaud Semerdjian de l’Aarpi Szpiner Toby Ayela Semerdjian, avocats au barreau de Paris - #R0049
DÉFENDEURS
Madame [G] [F] [W] épouse [M] [Adresse 25] [Adresse 19] PORTUGAL
représentée par Maître Matthieu Boccon Gibod, avocat postulant au barreau de Paris - #C2477, et par Maître Isabelle Fleuret de la Selafa CMS Francis Lefebvre Avocats, avocat plaidant au barreau des Hauts-de-Seine - #NA701
Monsieur [U] [W] [Adresse 12] [Localité 13]
représenté par Maître Herveline Rideau de Longcamp de l’Aarpi MRL Avocats, avocats au barreau de Paris - #L0139
Madame [A] [P] [W] épouse [L] [Adresse 23] [Adresse 5] SUISSE
Monsieur [J] [W] [Adresse 24] [Localité 18] LUXEMBOURG
représentée par Maître Alice Depret, avocat au barreau de Paris - #E0989
DÉBATS
A l’audience du 6 février 2025, tenue publiquement, présidée par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe, assistée de Laurence Bouvier, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
[D] [W] , domicilié de son vivant [Adresse 9], est décédé le [Date décès 4] 1996 à [Localité 20].
Il laisse pour lui succéder : - son conjoint survivant [T] [K] - sa fille Madame [G] [W] épouse [M] née de l’union avec [T] [K] - [S] [W] - [R] [W], nés d’une précédente union.
[T] [K] est décédée le [Date décès 6] 2022, laissant pour lui succéder sa fille Madame [G] [W] épouse [M].
[S] [W] est décédé le [Date décès 11] 2007, laissant pour lui succéder son fils Monsieur [V] [W].
[R] [W] est décédé le [Date décès 7] 2014, laissant pour lui succéder ses enfants : - Madame [T] [W] épouse [L] - Monsieur [J] [W] - Monsieur [U] [W].
Par actes de commissaire de justice en date des 19 et 21 novembre 2024, Monsieur [V] [W] a assigné Madame [G] [W], Monsieur [U] [W], Madame [T] [W] épouse [L] et Monsieur [J] [W] devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins d’obtenir la désignation d’un mandataire successoral et la condamnation de Madame [G] [W] épouse [M] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par conclusions développées oralement lors de l’audience du 6 février 2025, Monsieur [V] [W], représenté par son conseil, maintient ses demandes et sollicite le débouté de Madame [G] [W] épouse [M].
A l’appui de ses prétentions, Monsieur [V] [W] expose que depuis le décès de [T] [K] et la fin de son usufruit, les indivisaires n’obtiennent pas de Madame [G] [W] épouse [M] les informations quant à l’état du patrimoine successoral. Il ajoute que les indivisaires ne parviennent pas à s’entendre sur le sort des biens composant l’indivision successorale et que l’inertie de certains ne permet pas de gérer correctement l’indivision.
Par conclusions développées oralement lors de l’audience du 6 février 2025, Madame [T] [W] épouse [L] et Monsieur [J] [W], représentés par leur conseil, sollicitent la désignation d’un mandataire successoral avec prise en charge du coût de la mission par Madame [G] [W] épouse [M] et à titre subsidiaire par la succession, outre la condamnation de Madame [G] [W] épouse [M] à leur verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de leurs prétentions, Madame [T] [W] épouse [L] et Monsieur [J] [W] font valoir que l’ensemble des indivisaires ne dispose pas des informations relatives aux biens indivis, ni ne réussissent à s’entendre pour mandater un expert aux fins de valorisation du bien, ce qui caractérise une situation de blocage empêchant la gestion des biens.
Par conclusions développées oralement lors de l’audience, Monsieur [U] [W], représenté par son conseil, sollicite la désignation d’un mandataire successoral et le débouté de la demande de Madame [G] [W] épouse [M] tendant à la désignation de l’Agence [14], outre la prise en charge du coût du mandataire successoral par Madame [G] [W] épouse [M] et sa condamnation au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, Monsieur [U] [W] fait valoir l’opacité de la gestion des biens indivis, la complexité de la situation successorale et la mésentente des héritiers. Il estime que la gestion actuelle par l’agence [14] n’est ni neutre ni impartiale et que de nombreuses fautes de gestion sont à déplorer.
Par conclusions développées lors de l’audience, Madame [G] [W] épouse [M], représentée par son conseil, sollicite le débouté de la demande de désignation d’un mandataire successoral et à titre subsidiaire, la désignation de l’agence [14] en cette qualité. A titre infiniment subsidiaire, elle sollicite que le coût du mandataire successoral soit pris en charge par Monsieur [V] [W], Monsieur [U] [W], Monsieur [J] [W] et Madame[T] [W] à proportion de leur part héréditaire. Elle sollicite en tout état de cause la condamnation de Monsieur [V] [W] à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, Madame [G] [W] épouse [M] prétend que le demandeur confond la mission d’un mandataire successoral avec celle d’un notaire chargé de la liquidation et du partage de la succession. Elle conteste toute inertie ou carence dans la gestion des biens indivis, et nie l’existence d’une opposition d’intérêts. Elle rappelle que le mandataire successoral ne peut en aucun cas participer aux opérations de comptes liquidation partage de la succession.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 6 mars 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Aux termes de l’article 813-1 du code civil, le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale.
La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l’administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les coindivisaires ne sont pas d’accord sur les conditions de gestion des biens indivis ni leur valorisation. Si Monsieur [U] [W], Monsieur [J] [W] et Madame [T] [W] épouse [L] justifient de leurs demandes aux fins d’obtention des baux concernant le bien de [Localité 15], Madame [G] [W] épouse [M] ne démontre pas les leur avoir adressés. Les multiples échanges de courriels entre les représentants des parties confortent la mésentente les opposant.
Il convient par conséquent de désigner un mandataire successoral comme suit au présent dispositif en la personne d’un administrateur judiciaire, la désignation de l’agence gestionnaire du bien de [Localité 15] apparaissant inopportune en raison des liens l’unissant à Madame [G] [W] épouse [M] et des relations d’ores et déjà tendues l’opposant aux autres co-indivisaires.
Les dépens seront mis à la charge de la succession administrée.
Il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés et non compris dans les dépens.
L’exécution provisoire est de droit.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement selon la procédure accélérée au fond, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Nomme la Sarl [E] [1] représentée par Maître [O] [E], administrateur judiciaire, [Adresse 3] à [Localité 21], Tél : [XXXXXXXX02], @ [Courriel 26], en qualité de mandataire successoral à l’effet d’administrer provisoirement la succession de [D] [W], domicilié de son vivant [Adresse 10], et décédé le [Date décès 4] 1996 à [Localité 20] ;
Dit que le mandataire successoral pourra se faire communiquer par les héritiers tous documents utiles pour l’accomplissement de sa mission et convoquer, le cas échéant, lesdits héritiers ;
Autorise le mandataire successoral à faire dresser s’il y a lieu un inventaire dans les formes prescrites à l’article 789 du code civil ;
Dit que le mandataire successoral aura le pouvoir d’accomplir les actes mentionnés à l’article 784 du code civil, à l’exception de ceux énumérés au deuxième alinéa ;
Dit qu’en particulier, il pourra toucher le montant de toutes sommes revenant à quelque titre que ce soit à la succession, rechercher les comptes bancaires, interroger le cas échéant les services [16] et [17] dépendant du Ministère de l’Economie et des Finances, retirer des mains, bureaux et caisses, de toutes personnes, banques, établissements et administrateurs quelconques, tous objets, titres, papiers, deniers et valeurs qui auraient été déposés par le défunt, ou contenus dans tous les coffres de ce dernier, et qui seront ouverts à la requête du mandataire, payer toutes dettes et frais privilégiés de succession, régler tous comptes, en donner valables quittances, faire toutes déclarations de succession, payer tous droits de mutation, représenter tant en demande qu’en défense la succession dans toutes les instances dont l’objet entre dans la limite de ses pouvoirs d’administrateur, à l’exclusion de celles qui concernent le partage de la succession ou qui conduiraient à des actes de disposition sur les biens successoraux ; enfin, faire tous actes d’administration nécessaires à charge de nous en rendre compte dans les conditions prévues par l’alinéa 2 de l’article 813-8 du code civil et de soumettre pour examen tous les frais exposés, de même que sa demande d’honoraires au bureau des administrations judiciaires de ce tribunal chargé du suivi de la mesure ;
Dit que le mandataire successoral pourra se faire assister, si nécessaire, par un commissaire de justice de son choix ;
Dit que la mission est donnée pour une durée de 18 mois à compter du présent jugement ;
Fixe à 2.000 euros (deux mille euros) la provision à valoir sur les frais et honoraires de l’administrateur judiciaire, qui sera versée par Monsieur [V] [W] directement entre les mains de celui-ci et dit qu’à défaut du versement de cette provision dans le délai d’un mois à compter de la présente décision, la nomination de l’administrateur sera caduque et privée de tout effet ;
Dit que la rémunération du mandataire successoral sera fixée sur la base du barème en usage dans le ressort du tribunal judiciaire de Paris pour la rémunération des administrateurs judiciaires civils et sera mise à la charge de la succession ;
Dit que la présente décision de nomination sera enregistrée au greffe de ce tribunal dans un délai d’un mois sur le registre mentionné à l’article 1334 du code de procédure civile et sera publiée au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales à la requête du mandataire désigné ;
Dit que les dépens, y compris les frais de publicité, seront supportés par la succession administrée, sauf en cas de caducité de la désignation, les frais demeurant alors à la charge du demandeur ;
Déboute Monsieur [V] [W] de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Monsieur [J] [W] et Madame [T] [W] épouse [L] de leur demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Monsieur [U] [W] de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Madame [G] [W] épouse [M] de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 20] le 6 mars 2025
Le Greffier Le Président
Laurence Bouvier Maïté Faury
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 6 mars 2025, sous le numéro 24/58431.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/58431. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.