Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce accepté
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 6 mars 2025
- Numéro de rôle
- 24/38487
- Formation
- JAF section 1 cab 2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 572 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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AFFAIRES FAMILIALES
JAF section 1 cab 2
N° RG 24/38487 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6JEB
N° MINUTE 2
JUGEMENT D’HOMOLOGATION rendu le 06 Mars 2025
Art. 233 - 234 du code civil
DEMANDEURS CONJOINTS
Madame [R] [X] [L] [Adresse 5], [Adresse 13] [Localité 7], SOUDAN DE SUD
Représentée par Me Noémie ASSUIED HODARA, Avocat, #E0114
Monsieur [M] [I] [U] [G] [Adresse 1] [Adresse 6] [Localité 10] CHINE
Représenté par Me Guillaume SERGENT, Avocat, #D0098
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Matthieu GHNASSIA
LE GREFFIER
Hamid BIAD
Copies exécutoires envoyées le à
Copies certifiées conformes envoyées le à
DÉBATS : A l’audience tenue le 13 février 2025, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé en audience publique, contradictoire susceptible d’appel.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort
DIT que le juge français est compétent pour statuer sur les demandes relatives à l'action en divorce, aux obligations alimentaires entre époux et ex-époux et au régime matrimonial ;
DIT que la loi française est applicable aux demandes relatives à l'action en divorce, aux obligations alimentaires entre époux et ex-époux et au régime matrimonial ;
Vu les articles 233 et 234 du code civil,
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Monsieur [M], [I], [U] [G] Né le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 11] (Loire-Atlantique)
ET DE
Madame [R] [X] [L] Née le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 8] (Turkmenistan)
mariés le [Date mariage 2] 2015 à [Localité 12] (Loire Atlantique)
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 9] ;
DIT que le divorce prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 12 novembre 2024 ; DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DIT que chaque époux devra cesser d’utiliser le nom de l’autre époux après le prononcé du divorce ;
HOMOLOGUE la convention réglant les conséquences du divorce intitulée « convention sur les conséquences du divorce » signée par Monsieur [M], [I], [U] [G] et Madame [R] [X] [L] le 27 décembre 2024 et lui donne force exécutoire ;
Dit qu'une copie de ladite convention sera annexée à la présente décision ;
HOMOLOGUE la convention intitulée « convention sur la liquidation et le partage du régime matrimonial»signée par Monsieur [M], [I], [U] [G] et Madame [R] [X] [L] le 27 décembre 2024 et lui donne force exécutoire ;
Dit qu'une copie de ladite convention sera annexée à la présente décision ;
CONDAMNE chaque partie à supporter la moitié des dépens de l’instance en application de l’article 1125 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusée de réception ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Fait à Paris, le 06 Mars 2025
Hamid BIAD Matthieu GHNASSIA Greffier Juge
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 6 mars 2025, sous le numéro 24/38487.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/38487. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.