Autres demandes relatives à un bail d'habitation ou à un bail professionnel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 20 février 2025
- Numéro de rôle
- 21/07094
- Formation
- 6ème chambre 2ème section
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 957 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 24]
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 21/07094 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUPNF
N° MINUTE :
[1]
[1] Copies délivrées le: à Me BOUTIERE, Me MEYNARD, Me BERNAT, Me BARBIER, Me TIREL, Me [Localité 23], Me VAUTHIER, Me COMOLET, Me GABAY et Me LUCAS
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT rendue le 20 Février 2025
DEMANDERESSE
S.A. L’HABITAT SOCIAL FRANCAIS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 10]
représentée par Maître Dominique BOUTIERE de l’AARPI SKDB Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0168
DÉFENDEURS
S.A.S. ENTREPRISE NEGRO, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 20]
représentée par Maître Jean-Didier MEYNARD de la SCP BRODU - CICUREL - MEYNARD - GAUTHIER - MARIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0240
SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), société d’assurance mutuelle à cotisation variable, entreprise régie par le Code des Assurances, en qualité d’assureur de la S.A.S. ENTREPRISE NEGRO, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 16] [Adresse 22] [Localité 13]
représentée par Maître Laurine BERNAT de la SELARL JLLB AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0153
S.A. MAAF ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 21] [Localité 15]
représentée par Maître Alexis BARBIER de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0042
Monsieur [Y] [U] [Adresse 2] [Localité 12]
représenté par Maître Antoine TIREL de la SELAS LARRIEU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0073
Société ELYFEC SPS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 4]
représentée par Maître Renaud FRANCOIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0197
S.A.S. GBR ILE DE FRANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Localité 19]
représentée par Maître Michel VAUTHIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0092
S.A.S. DIAG IMMO, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 9] [Localité 18]
représentée par Maître Stanislas COMOLET de la SELAS COMOLET ZANATI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0435
S.A.S. ALLIANCE CONTROLE BATIMENT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 8] [Localité 17]
représentée par Maître Marcel GABAY, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire #PN731
S.A.S. EXPERTAM, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 7] [Localité 11]
représentée par Maître Laurent LUCAS de la SELARL AVOX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0477
Société ENTREPRISE REHABILITATION MAINTENANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 25] [Localité 14]
défaillante
Nous, Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente, juge de la mise en état, assistée de Madame Maïssam KHALIL, Greffière,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu l'assignation formée le 10 juin 2020 par la société HABITAT SOCIAL FRANCAIS à l'égard des parties suivantes :
la société Elyfec SPSla société GBR IDFla société ERM (Entreprise rehabilitation maintenance)la société Diag Immola société Alliance contrôle bâtimentla société Negrola SMABTPla Maaf assurancesM. [Y] [C] société Expertam Vu l’assignation aux fins d’appels en garantie formée le 5 août 2020 par M.[Y] [U] à l’égard des parties suivantes :
la société Elyfec SPSla société Habitat social françaisla société Entreprise Negrola société GBR IDFla société ERM (Entreprise rehabilitation maintenance)la société Diag Immola société Alliance contrôle bâtimentla société Expertam Vu la jonction des instances ;
Vu les conclusions notifiées par RPVA le 18 décembre 2024 par la société Habitat social français aux fins de désistement d'instance et d'action à l'encontre des parties défenderesses et sollicitant qu’il soit statuer ce que de droit sur les dépens,
Vu les conclusions aux fins d'acceptation notifiées par RPVA le 20 janvier 2025 par M. [Y] [U] et de désistement de ses propres demandes;
Vu les conclusions aux fins d'acceptation notifiées par RPVA le 19 février 2025 par la société Elyfec SPS.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement
Conformément aux articles 394 et 395 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l'espèce, en l’absence de conclusions au fond ou soulevant une fin de non-recvoir et au vu de l'acceptation du désistement formé par M. [U] valant désistement de ses propres appels en garantie, il convient de déclarer parfait le désistement d'instance et d'action ainsi formé, de constater l'exinction de l'instance et de l'action entre les parties et le dessaisissement de notre juridiction.
En application de l’article 399 du Code de procédure civile, il convient de rappeler que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Dès lors il convient de condamner la société Habitat social français aux dépens sauf convention contraire des parties.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nadja GRENARD, juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire susceptible de recours dans les conditions de l'article 795 du Code de procédure civile ;
DÉCLARONS parfait le désistement d'instance et d'action de la société Habitat social français à l'égard des parties suivantes :
la société Elyfec SPSla société GBR IDFla société ERM (Entreprise rehabilitation maintenance)la société Diag Immola société Alliance contrôle bâtimentla société Entreprise Negrola SMABTPla Maaf assurancesM. [Y] [C] société Expertam CONSTATONS l'extinction de l'instance et de l'action entre ces parties ;
CONSTATONS le dessaisissement de la présente juridiction;
CONDAMNONS la société Habitat social français aux dépens sauf convention contraire des parties.
Faite et rendue à [Localité 24], le 20 février 2025.
La Greffière La Juge de la mise en état
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 20 février 2025, sous le numéro 21/07094.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/07094. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.