Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Délai supplémentaire pour réalisation de vente amiable

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
6 mars 2025
Numéro de rôle
24/00186
Formation
Saisies immobilières
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
656 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 16] [1]

[1]

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Saisies immobilières

N° RG 24/00186 - N° Portalis 352J-W-B7I-C[Immatriculation 8]

N° MINUTE :

SERVICE DU JUGE DE L'EXÉCUTION SAISIES IMMOBILIERES JUGEMENT rendu le 06 mars 2025 DEMANDEURS

Monsieur [L] [D] né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 18] (BELGIQUE) [Adresse 13] [Localité 2] BELGIQUE représenté par Me Jacques-alexandre GENET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0122

Monsieur [H] [D] né le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 18] (BELGIQUE) [Adresse 17] [Localité 11] BELGIQUE représenté par Me Jacques-alexandre GENET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0122

Société (DS) 2 SA BUILDING SERENITY BLOC A [Adresse 3] [Localité 14] GRAND DUCHE DU LUXEMBOURG représentée par Me Jacques-alexandre GENET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0122

DÉFENDERESSE

LA REPUBLIQUE DE MADAGASCAR Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrée à : Me GENET Copie certifiée conforme délivrée à : Me CLAUDE

Le : À son domicile élu chez Madame ou Monsieur l’Ambassadeur de la République de Madagascar en France, sis à l’Ambassade de la République de Madagascar en France, [Adresse 7] ([Adresse 9]), conformément à la lettre d’engagement en date du 4 janvier 2021 [Adresse 6] [Localité 10] représentée par Me Christofer CLAUDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0175 Décision du 06 Mars 2025 Saisies immobilières N° RG 24/00186 - N° Portalis 352J-W-B7I-C[Immatriculation 8]

JUGE : Michel LAMHOUT, Vice-président, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.

GREFFIER : Louisa NIUOLA

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

DÉBATS : à l’audience du 13 Février 2025 tenue publiquement,

JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel

* * * * * *

PRETENTIONS DES PARTIES ET PROCEDURE

Suivant une ordonnance sur requête en date du 13 mars 2024, le juge de l'exécution de céans a autorisé Monsieur [L] [D], Monsieur [H] [D], et la société de droit luxembourgeois (DS) 2 SA à pratiquer une saisie immobilière (pour paiement de la somme de 10 681 407,69 € due au titre d'une sentence arbitrale rendue le 17 avril 2020, laquelle a fait l'objet d'une ordonnance d'exequatur le 28 mai 2020) sur un bien immobilier situé [Adresse 5] à [Adresse 15][Localité 12] dans le Val-de-Marne, appartenant à la République de Madagascar.

Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 11 avril 2024, publié le 16 mai 2024 au Service de la Publicité Foncière du Val-de-Marne, sous la référence provisoire numéro 9404 P02 S00123 les requérants poursuivi la vente de biens et droits immobiliers susmentionnés appartenant à la république de Madagascar et plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé le 14 juin 2024 au greffe du juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Paris.

Suivant un jugement d'orientation en date du 24 octobre 2024, le juge de l'exécution a autorisé la partie saisie à poursuivre la vente amiable des biens saisis à un prix minimum de 280 000 € nets vendeur.

À l'audience de rappel en date du 13 février 2025, la partie saisie sollicite un délai supplémentaire de 2 mois pour procéder à la vente amiable.

Suivant conclusions soutenues à la même audience, les poursuivants font valoir que ce délai devrait être de l'ordre d'un mois tout au plus.

Les parties ont été avisées que la décision sera rendue le 6 mars 2025 par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DU JUGEMENT

L’article R 322-21 alinéa 4 du code des procédures civiles d'exécution dispose qu'à l'audience de rappel, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d'un engagement écrit d'acquisition et qu'à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois.

En l'espèce, il convient de constater que la partie saisie produit un engagement écrit l'acquisition.

Dans ces conditions, il y a lieu d'accorder, en application du texte ci-dessus reproduit un délai supplémentaire à la partie saisie pour procéder à la vente amiable de son bien selon les modalités précisées au dispositif.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort

Renvoie l'affaire à l'audience de rappel du jeudi 5 juin 2025 à 10h00,

Dit que les dépens suivront le sort des frais taxables,

Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.

Le Greffier Le Juge de l’Exécution

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Délai supplémentaire pour réalisation de vente amiable. La juridiction a statué le 6 mars 2025, sous le numéro 24/00186.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00186. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.