Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 6 mars 2025
- Numéro de rôle
- 24/00029
- Formation
- Saisies immobilières
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 975 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 13] [1]
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Saisies immobilières
N° RG 24/00029 - N° Portalis 352J-W-B7I-C35N7
N° MINUTE :
SERVICE DU JUGE DE L'EXÉCUTION SAISIES IMMOBILIERES JUGEMENT rendu le 06 mars 2025 DEMANDEUR
Monsieur [P] [D] né le [Date naissance 2] 1975 à URSS [Adresse 11] 28 P.b [Adresse 8] [Localité 6] représenté par Me Patrick MILLOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0107
DÉFENDEURS
Madame [R] [O] épouse [Y] née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 14] (UKRAINE) [Adresse 3] [Localité 10] ayant pour conseil par Me Isabelle-victoria CARBUCCIA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1561 non comparante, ni représentée
Monsieur [U] [J] né le [Date naissance 5] 1962 à [Localité 12] (ISRAEL) En l’étude de Maître [X] [H], notaire à [Localité 13] [Adresse 7] [Localité 9] non comparant, ni représenté Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrée à : Me MILLOT Copie certifiée conforme délivrée à : Me CARBUCCIA
Le :
JUGE : Michel LAMHOUT, Vice-président, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Louisa NIUOLA
DÉBATS : à l’audience du 13 Février 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe réputé contradictoire insusceptible d’appel Décision du 06 Mars 2025 Saisies immobilières N° RG 24/00029 - N° Portalis 352J-W-B7I-C35N7
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
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FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant un acte notarié reçu le 27 septembre 2018, par Maître [X] [H] notaire à [Localité 13], Madame [R] [O] épouse [Y] a souscrit une reconnaissance de dette au profit de Monsieur [U] [J], au titre d'un prêt consenti par ce dernier, pour un montant en principal de 1 300 000 €, remboursable sur 36 mois (la dernière échéance étant fixée au 27 août 2021), et stipulé sans intérêts.
Le 7 juillet 2022, Monsieur [J] a cédé en Israël sa créance contre Madame [O] à Monsieur [P] [D] (citoyen et résident israélien), étant précisé que cette cession a été signifiée à la débitrice par exploit du 15 juillet 2022.
Par un commandement de payer valant saisie immobilière en date du 17 novembre 2022, publié le 5 décembre 2022, Monsieur [P] [D] a poursuivi la vente forcée des biens et droits immobiliers appartenant à Madame [O], situés [Adresse 4].
Aux termes d'un jugement prononcé le 28 septembre 2023, le juge de l'exécution de céans a :
- annulé le commandement délivré le 17 novembre 2022, ainsi que les actes subséquents, du fait que la photocopie de l'acte notarié produit aux débats ne comportait aucune formule exécutoire, de sorte que le créancier poursuivant n'établissait pas détenir un titre exécutoire
- statuant sur la validité de la signification du 15 juillet 2022, expressément rejeté la demande tendant à son annulation.
C'est dans ces conditions que selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 24 octobre 2023 , publié le 20 novembre 2023 au Service de la Publicité Foncière de Paris 2 et repris pour ordre le 5 décembre 2023, sous les références 2023 S numéro 123, Monsieur [P] [D] a poursuivi en exécution de l'acte notarié susmentionné la vente forcée des mêmes biens et droits immobiliers appartenant à Madame [R] [O], et plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé le 19 janvier 2024 au greffe du juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Paris.
Par jugement d'orientation en date du 24 octobre 2024, le juge de l'exécution a notamment :
- autorisé la partie saisie à poursuivre la vente amiable des droits et biens immobiliers saisis à un prix minimum en principal de 1 200 000 €
- dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du 13 février 2025.
Suivant conclusions signifiées par RPVA le 11 février 2025, Madame [R] [O] prévaloir qu'elle a interjeté appel du jugement d'orientation et sollicite en conséquence qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt à intervenir de la cour d'appel de Paris.
Suivant conclusions soutenues à l'audience du 13 février 2025 et précédemment signifiées par RPVA, le créancier poursuivant s'oppose à la demande de sursis à statuer et sollicite la vente forcée, outre une indemnité de 1500 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour la date du 6 mars 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DU JUGEMENT
La demande de sursis à statuer ne peut qu'être rejetée puisque celle-ci reviendrait, si elle était accueillie, à conférer un effet suspensif à l'appel interjeté contre le jugement d'orientation alors que celui-ci est exécutoire de droit.
Par ailleurs, force est de constater qu'il n'est produit à l'audience de rappel aucun engagement écrit l'acquisition.
Par suite, il y a lieu nécessairement de fixer une date d'audience en vue de l'adjudication du bien saisi, comme sollicité par le créancier poursuivant.
Les mesures de publicité seront celles habituellement pratiquées sauf à la partie poursuivante de les étendre s’il y a lieu dans le respect des dispositions du code des procédures civiles d’exécution.
Les circonstances de la cause ne justifient pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile au profit du créancier poursuivant.
Les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l'Exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort ;
Rejette la demande de sursis à statuer,
Fixe l’audience d’adjudication sur vente forcée au jeudi 19 juin 2025 à 14h00 ,
Désigne Me [X] [E] , commissaire de justice, pour procéder à la visite des lieux dans la quinzaine qui précédera la vente pendant la durée d’une heure et au-delà si les circonstances le justifient, avec l’assistance si besoin est d’un serrurier et d'une autorité de police ou de deux témoins majeurs et de tout professionnel qualifié utile à la procédure de saisie immobilière,
Dit qu’en cas d’empêchement du commissaire de justice, Me [N] [A], pourvoira à son remplacement,
Dit que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution avec possibilité d’aménagement dans les conditions requises aux articles R 322-37 et suivants du même code,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
Fait et jugé à [Localité 13], le 6 mars 2025.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée. La juridiction a statué le 6 mars 2025, sous le numéro 24/00029.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00029. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.