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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
6 mars 2025
Numéro de rôle
25/50201
Formation
Service des référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
890 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 16]

■

N° RG 25/50201 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6PTX

N° :12/MM

Assignation du : 06,09,10,11,18 Décembre 2024

N° Init : 22/51636

[1]

[1] Copies exécutoires délivrées le:

EXPERTISE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 06 mars 2025

par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assisté de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier, DEMANDERESSE

S.A.S.U. FAYAT [Adresse 17] [Localité 1]

représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS - #B0515

DEFENDERESSES

A.M.A. MMA IARD, en qualité d’assureur de la Société DUBART DECOR [Adresse 6] [Localité 10]

représentée par Maître Guillaume AKSIL de la SELARL LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocats au barreau de PARIS - #P0293

Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Es- qualité d’assureur de la Société DUBART DECOR [Adresse 6] [Localité 10]

représentée par Maître Guillaume AKSIL de la SELARL LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocats au barreau de PARIS - #P0293

S.A.S. ASCARO [Adresse 15] [Localité 3]

non constituée

A.M.A. MMA IARD, en qualité d’assureur de la Société ASCARO [Adresse 6] [Localité 9]

représentée par Maître Guillaume AKSIL de la SELARL LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocats au barreau de PARIS - #P0293

Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,en qualité d’assureur de la Société ASCARO [Adresse 6] [Localité 9]

représentée par Maître Guillaume AKSIL de la SELARL LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocats au barreau de PARIS - #P0293

S.A.R.L. AGENCEMENT MENUISERIE CHAPOT [Adresse 8] [Localité 14]

représentée par Me Benoît DARDEL, avocat au barreau de PARIS - #D0017

Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Es- qualité d’assureur de la Société AGENCEMENTS MENUISERIE CHAPOT [Adresse 6] [Localité 10]

représentée par Maître Guillaume AKSIL de la SELARL LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocats au barreau de PARIS - #P0293

S.A. MMA IARD,Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Es- qualité d’assureur de la Société AGENCEMENTS MENUISERIE CHAPOT [Adresse 5] [Localité 10]

représentée par Maître Guillaume AKSIL de la SELARL LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocats au barreau de PARIS - #P0293

S.A.S. GERFA P.A.C.A [Adresse 4] [Localité 2]

représentée par Maître Carole FONTAINE de la SELAS DFG Avocats, avocats au barreau de PARIS - #G0156

Compagnie d’assurance SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), en qualité d’assureur de la Société GERFA PACA [Adresse 12] [Localité 11]

représentée par Maître Carole FONTAINE de la SELAS DFG Avocats, avocats au barreau de PARIS - #G0156

S.A.S. DUBART DECOR [Adresse 7] [Localité 13]

non constituée

DÉBATS

A l’audience du 23 Janvier 2025, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Larissa FERELLOC, Greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties comparants,

Vu l’assignation en référé en date du 06,09,10,11,18 décembre 2024 et les motifs y énoncés ;

Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par la S.A.S. GERFA P.A.C.A, la SMABTP et la S.A.R.L. AGENCEMENT MENUISERIE CHAPOT ;

Vu notre ordonnance du 25 Novembre 2022 par laquelle Monsieur [W] [O] a été commis en qualité d’expert ;

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.

En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.

La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Donnons acte des protestations et réserves formulées par les défendeurs ayant constitué avocat ;

RENDONS COMMUNE à :

- la S.A. MMA IARD, Es- qualité d’assureur des Sociétés AGENCEMENTS MENUISERIE CHAPOT, ASCARO et DUBART DECOR - la Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Es- qualité d’assureur des Sociétés AGENCEMENTS MENUISERIE CHAPOT, ASCARO et DUBART DECOR - la S.A.S. ASCARO - la S.A.R.L. AGENCEMENT MENUISERIE CHAPOT - la S.A.S. GERFA P.A.C.A - la Compagnie d’assurance SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), en qualité d’assureur de la Société GERFA PACA - la S.A.S. DUBART DECOR

notre ordonnance de référé du 25 Novembre 2022 ayant commis Monsieur [W] [O] en qualité d’expert ;

Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 31 décembre 2025 ;

Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;

Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.

FAIT A [Localité 16], le 06 mars 2025

Le Greffier, Le Président,

Minas MAKRIS David CHRIQUI

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 6 mars 2025, sous le numéro 25/50201.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/50201. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.