Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 6 mars 2025
- Numéro de rôle
- 24/10024
- Formation
- Chambre 8/Section 3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 069 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 06 Mars 2025
MINUTE : 25/158
RG : N° 24/10024 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2AYD Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Monsieur [W] [B] [Adresse 1] [Localité 4]
représenté par Me Paul-emile BOUTMY, avocat au barreau de PARIS - C1312
ET
DEFENDEUR
S.A.S. CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED Chez huissiers Reunis [Adresse 3] [Localité 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame COSNARD, juge de l’exécution, Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L'affaire a été plaidée le 30 Janvier 2025, et mise en délibéré au 06 Mars 2025.
JUGEMENT
Prononcé le 06 Mars 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 septembre 2024, la société Cabot Securisation Europe Limited a fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes détenus par Monsieur [W] [B] au sein de la société BRED Banque Populaire.
Ladite saisie attribution a été diligentée sur le fondement d'une ordonnance d'injonction de payer rendue par le tribunal d'instance de Pantin le 3 novembre 2013.
C'est dans ce contexte que, par acte du 9 octobre 2024, Monsieur [W] [B] a assigné la société Cabot Securisation Europe Limited à l'audience du 30 janvier 2025 devant le juge de l'exécution de la juridiction de céans, auquel il demande de : - annuler l'acte de signification de l'ordonnance d'injonction de payer, - juger l'ordonnance d'injonction de payer non avenue, - ordonner la mainlevée de la saisie-attribution, - condamner la société Cabot Securisation Europe Limited à lui verser la somme de 2000 euros en réparation de son préjudice, - condamner la société Cabot Securisation Europe Limited à lui verser la somme de 2500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
À cette audience, Monsieur [W] [B], représenté par son conseil, s'en rapporte à son assignation.
En défense, la société Cabot Securisation Europe Limited, assignée à domicile élu, n'a pas comparu, ni personne pour la représenter.
À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur les demandes principales
L'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
En application de l'article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire.
Selon l'article 1411 du code de procédure civile, dans sa version application au litige, l'ordonnance portant injonction de payer est non avenue si elle n'a pas été signifiée dans les six mois de sa date.
En l'espèce, la signification de l'ordonnance d'injonction de payer du 13 novembre 2013 n'est pas produite. Si la demande de nullité de cette signification est ainsi sans objet, il y a lieu de déclarer l'ordonnance d'injonction de payer non avenue, faute de signification dans les six mois de sa date.
En l'absence de titre exécutoire, la saisie-attribution est donc nulle et sa mainlevée doit être ordonnée.
II. Sur la demande indemnitaire
Aux termes de l'article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.
Il est constant que la mise en œuvre d'une mesure d'exécution forcée ne dégénère en abus, sauf disposition particulière, que s'il est prouvé que le créancier a commis une faute.
En application des dispositions de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
En l'espèce, en diligentant une voie d'exécution sur le fondement d'une ordonnance d'injonction de payer manifestement non avenue, la société Cabot Securisation Europe Limited a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
Monsieur [W] [B] justifie d'un préjudice en raison de l'indisponibilité des fonds saisis pendant six mois. Ce préjudice doit être évalué à la somme de 300 euros, que la défenderesse sera condamnée à lui payer.
III. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La société Cabot Securisation Europe Limited, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes du 1° de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
La société Cabot Securisation Europe Limited, condamnée aux dépens, sera tenue de verser à Monsieur [W] [B] une indemnité que l'équité commande de fixer à la somme de 1500 euros.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La juge de l'exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement public, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE non avenue l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 13 novembre 2013 par le tribunal d'instance de Pantin,
ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution opérée le 9 septembre 2024 à la demande de la société Cabot Securisation Europe Limited sur les comptes de Monsieur [W] [B] détenus entre les mains de la société BRED Banque Populaire,
CONDAMNE la société Cabot Securisation Europe Limited à payer à Monsieur [W] [B] la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNE la société Cabot Securisation Europe Limited aux dépens,
CONDAMNE la société Cabot Securisation Europe Limited à payer à Monsieur [W] [B] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 5] le 6 mars 2025.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L'EXÉCUTION
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 6 mars 2025, sous le numéro 24/10024.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/10024. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.