Demande d'autorisation de maintien en zone d'attente d'un étranger demandant son admission sur le territoire français

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de placement en zone d'attente

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
6 mars 2025
Numéro de rôle
25/01895
Formation
J.L.D. CESEDA
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 426 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL DE [Localité 7] ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

J.L.D. CESEDA AFFAIRE N° RG 25/01895 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2YSA MINUTE N° RG 25/01895 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2YSA ORDONNANCE sur demande de prolongation du maintien en zone d'attente (ART L342-1 du CESEDA)

Le 06 Mars 2025,

Nous, Hélène ASTOLFI, vice-présidente, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Adélaïde GERMAIN, Greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

PARTIES :

REQUERANT : Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport [9] représenté par la SELEURL CABINET ADAM - CAUMEIL, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : D0830

PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE : Madame [G] [X] [W] née le 02 Octobre 2004 à [Localité 11] de nationalité Colombienne assistée de Me Quentin DEKIMPE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 09 avocat commis d’office en présence de l’interprète : M. [E], en langue espagnole qui a prêté serment à l’audience

Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience.

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le président a procédé au rappel de l'identité des parties.

Madame [G] [X] [W] a été entendu en ses explications ;

la SELEURL CABINET ADAM - CAUMEIL, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;

Me Quentin DEKIMPE, avocat plaidant, avocat de Madame [G] [X] [W], a été entendu en sa plaidoirie ;

Le défendeur a eu la parole en dernier,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATIONS

Attendu que Madame [G] [X] [W] non autorisée à entrer sur le territoire français le 03/03/25 à 07:15 heures, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d'un fonctionnaire désigné par lui, en date du 03/03/25 à 07:15 heures, été maintenue dans la zone d'attente de l'aéroport de [8] pour une durée de quatre jours ;

Attendu qu'à l'issue de cette période la personne maintenue en zone d'attente n'a pas été admise et n'a pas pu être rapatriée ;

Attendu que par saisine du 06 mars 2025 l'autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Madame [G] [X] [W] en zone d'attente pour une durée de huit jours ;

Attendu qu'en application des dispositions de l'article L.342-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention "statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étrangers" pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours ;

Attendu qu'en vertu de l’article L.342-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l'autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles l'étranger n'a pu être rapatrié ou, s'il a demandé l'asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d'attente ;

Que l'existence de garanties de représentations de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente ;

Attendu que si le juge judiciaire a la faculté de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d’attente de l’étranger, il ne peut remettre en cause la décision administrative de refus d’entrer et doit s’assurer que celui-ci ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français et présente des garanties sur les conditions de son séjour mais également de départ du territoire français ;

Attendu qu'il ressort des pièces de la procédure que Madame [G] [X] [W] s'est présentée au contrôle à la frontière le 03 mars 2025 à 06h50 à son arrivée en provenance de [Localité 2]; qu'elle déclarait se rendre à [Localité 6] dans un cadre touristique ; qu'il était constaté que son vol en continuation pour [Localité 6] devait décoller de l'aéroport de [Localité 1] le jour même à 08h40 et que le temps de transit était trop court pour qu'elle puisse emprunter cette correspondance ; qu'invitée à justifier des conditions de son séjour, elle ne pouvait présenter ni attestation d'accueil, ni réservation d'hôtel, ni assurance médicale ; qu'elle ne pouvait décrire son périple à [Localité 6] ; que son billet retour pour [Localité 2] avait pour départ [Localité 5] et qu'elle ne pouvait justifier des moyens par lesquels elle se rendrait dans cette ville ; qu'elle n'était en possession que d'une somme de 540 euros, viatique insuffisant au regard de la durée de son séjour et de la nécessité de payer un billet d'avion entre [Localité 6] et l'Espagne, ainsi qu'un logement à Malte ; qu'en conséquence, elle s'est vu notifier refuser l'entrée sur le territoire ;

Que le 04 mars 2025, l'intéressée a fait parvenir par le biais de la [Localité 4] rouge une réservation d'hôtel dans un établissement situé à Malte pour la période du 03 au 07 mars 2025 effectuée postérieurement à son arrivée sur le territoire, une attestation d'assurance maladie couvrant la période du 03 au 09 mars 2025, une capture d'écran pour un vol Malte-Madrid en date du 07 mars 2025 ;

Que le 05 mars 2025, l'intéressée a refusé de quitter la zone d'attente en vue de son réacheminement ; que son départ a été reprogrammé sur le vol du 10 mars 2025 à 08h00 à destination de [Localité 2] ;

Qu'à l'audience, Madame [G] [X] [W] déclare qu'elle devait se rendre à [Localité 6] pour le carnaval ; qu'elle indique que celui-ci étant désormais terminé, elle souhaiterait pouvoir se rendre en Espagne pour passer les derniers jours de son voyage avant de retourner chez elle ; qu'elle n'a pas de réservation d'hôtel en Espagne ni aucun document à présenter ; qu'elle explique que son voyage a été organisé par sa mère et sa tante ; qu'elle pense que ces dernières se sont adressées à une agence de voyage; qu'elle ne s'est pas renseignée personnellement sur les conditions à remplir pour voyager ;

Attendu que l'intéressée ne remplit pas les conditions pour être admise sur le territoire ; qu'elle ne dispose d'aucun justificatif concernant les conditions de son séjour à Malte ou en Espagne ; qu'après vérification, il apparait que le carnaval de Malte avait lieu entre le 28 février et le 04 mars 2025 ; que le but de son voyage apparait incohérent ; qu'outre le fait que ce motif n'a pas été invoqué lors du contrôle, il apparait étrange qu'elle arrive sur le territoire le dernier jour de cet évènement ; qu'il y a lieu de douter de sa volonté de quitter le territoire à l'issue de son séjour au regard de l'impréparation de son voyage et de l'incohérence de ses déclarations ;

Que dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la requête de l'administration et d'ordonner son maintien en zone d'attente pour une durée de huit jours ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire

Sur le fond :

Autorisons le maintien de Madame [G] [X] [W] en zone d'attente de l'aéroport de [8] pour une durée de huit jours.

Fait à [Localité 10], le 06 Mars 2025 à heures

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE

AUX PARTIES :

Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu'elle est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d'appel de Paris. Fax n° 01-44-32-78-05 ou mail [Courriel 3]). Cet appel n'est pas suspensif de l'exécution de la mesure d'éloignement.

Information est donnée à l'intéressé(e) qu'il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à son maintien en zone d'attente.

LE REPRÉSENTANT DE L'ADMINISTRATION L'INTÉRESSÉ(E)

L'INTERPRÈTE L'ADMINISTRATEUR AD'HOC

AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :

(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)

La présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée, le ..06 Mars 2025...... à ..........h.............

Le greffier

(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)

Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale, le ..06 Mars 2025...... à ..........h.............

Ce magistrat : ❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif ❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté ❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé

Le greffier

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de placement en zone d'attente. La juridiction a statué le 6 mars 2025, sous le numéro 25/01895.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01895. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.