Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.

Protection socialeDemande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
5 mars 2025
Numéro de rôle
22/17311
Formation
Chambre 1-8
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 220 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-8

ARRÊT AU FOND

DU 05 MARS 2025

N° 2025 / 057

N° RG 22/17311

N° Portalis DBVB-V-B7G-BKRMK

[N] [F] épouse [H]

C/

POLE EMPLOI PROVENCE ALPES COTE D'AZUR

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Raski ZERROUKI

Me Pierre-Jean LAMBERT

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal Judiciaire d'AIX-EN-PROVENCE en date du 20 Mai 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 11-220-00129.

APPELANTE

Madame [N] [F] épouse [H]

née le 24 Octobre 1983 à [Localité 2] (13), demeurant [Adresse 3]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/006860 du 02/12/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

représentée par Me Raski ZERROUKI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMÉE

POLE EMPLOI PROVENCE ALPES COTE D'AZUR

prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 1]

représentée par Me Pierre-Jean LAMBERT, membre de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Philippe COULANGE, Président

Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère

Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2025.

ARRÊT

Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2025, signé par Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère pour le Président empêché et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Entre le 27 juillet 2015 et le 31 mai 2019, Madame [N] [F] épouse [H] a été liée à la société [4] par un contrat de travail, lequel a pris fin par l'effet d'une démission.

Le 5 octobre 2020, l'établissement PÔLE EMPLOI PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR lui a demandé le remboursement d'une somme de 6.893,78 euros représentant des allocations d'aide au retour à l'emploi indûment versées pour les périodes du 17 juin au 4 juillet 2016 et du 1er juin 2019 au 16 juin 2020.

Après le rejet d'un recours gracieux préalable, le directeur régional de PÔLE EMPLOI a émis le 11 février 2021 une contrainte, à laquelle Madame [H] a fait opposition.

Suivant jugement rendu le 20 mai 2022, le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a :

- déclaré l'opposition recevable en la forme,

- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en paiement,

- condamné Madame [H] à payer la somme de 6.903,48 euros, soit le montant de la contrainte en principal majoré des frais,

- accordé à l'intéressée un échéancier de règlement sur une durée de 24 mois,

- et condamné la défenderesse aux dépens.

Pour statuer en ce sens, le premier juge a retenu que Madame [H] ne pouvait invoquer la prescription triennale édictée par l'article L 5422-5 du code du travail en raison d'une fausse déclaration, et qu'elle avait indûment perçu l'allocation d'aide au retour à l'emploi au cours des périodes considérées dès lors qu'elle bénéficiait d'un contrat de travail en 2016 et que, celui-ci ayant pris fin par l'effet d'une démission, elle ne pouvait être indemnisée à compter du 1er juin 2019.

Madame [N] [F] épouse [H] a interjeté appel par déclaration enregistrée le 28 décembre 2022 au greffe de la cour et régularisée le 22 mars 2023. Aux termes de ses conclusions notifiées le 27 mars 2023, elle fait valoir :

- que le tribunal n'a pas répondu au moyen par lequel elle soutenait que PÔLE EMPLOI ne justifiait pas des modalités de calcul de la somme réclamée,

- qu'elle se trouve dans l'un des cas envisagés par l'article 26 du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif relatif aux régimes d'assurance chômage, prévoyant que le salarié privé d'emploi qui a cessé de bénéficier du service des allocations alors que la période d'indemnisation précédemment ouverte n'était pas épuisée peut bénéficier d'une reprise de ses droits pour le reliquat, sans que puisse lui être opposée sa démission dès lors qu'il ne totalise pas 65 jours ou 455 heures travaillés.

Elle demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, d'annuler la contrainte litigieuse et de condamner PÔLE EMPLOI au paiement d'une somme de 1.300 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Subsidiairement, elle sollicite la confirmation du chef de la décision lui ayant accordé des délais de paiement.

Par conclusions en réplique notifiées le 22 mai 2023, l'établissement PÔLE EMPLOI PROVENCE ALPES CÔTE D'AZUR invoque pour sa part les articles 24 à 27 et 30 à 32 du règlement annexé à la convention du 14 mai 2014 pour conclure à la confirmation de la décision déférée, sauf en ce qu'elle a accordé à la débitrice des délais de paiement qui n'ont pas été respectés. Il réclame accessoirement paiement de 1.000 euros au titre de ses frais irrépétibles.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 décembre 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DISCUSSION

Sur le premier moyen tiré d'un défaut de justification du montant de la créance :

Contrairement à ce que soutient l'appelante, PÔLE EMPLOI a produit aux débats le détail de la créance réclamée au titre de la restitution de l'indu, précisant les périodes concernées, le nombre de jours indemnisés et le montant de l'indemnité journalière versée.

Sur le second moyen tiré de l'article 26 du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif relatif aux régimes d'assurance chômage :

Selon le texte susvisé, le salarié privé d'emploi qui a cessé de bénéficier du service des allocations alors que la période d'indemnisation précédemment ouverte n'était pas épuisée peut bénéficier d'une reprise de ses droits pour le reliquat, la circonstance qu'il ait renoncé volontairement à la dernière activité professionnelle exercée ne pouvant lui être opposée dès lors qu'il ne justifie pas de 65 jours ou de 455 heures travaillés.

Toutefois, le premier juge a justement considéré (sous réserve des erreurs de date émaillant son raisonnement) que Madame [H] ne pouvait se prévaloir de ces dispositions dans la mesure où l'ouverture de son droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi n'était pas elle-même justifiée, puisqu'elle se trouvait liée à la société [4] par un contrat de travail depuis le 27 juillet 2015.

Dans son recours gracieux introduit le 1er décembre 2020, l'intéressée soutenait qu'elle n'avait plus travaillé depuis le 25 mai 2016 en raison de son placement en congé maternité, puis en congé parental. Cependant, cette situation n'équivaut pas à une perte d'emploi et le régime d'assurance chômage n'a pas à se substituer à la caisse d'assurance maladie ou à la caisse d'allocations familiales pour servir à l'intéressée un revenu de remplacement.

Il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Madame [H] à la restitution de l'indu.

Sur l'octroi de délais de paiement :

Pour solliciter l'infirmation du chef de jugement ayant accordé à la débitrice le bénéfice de délais de paiement sur 24 mois, PÔLE EMPLOI soutient que cet échéancier n'aurait pas été respecté. Il convient cependant de le renvoyer au dispositif de la décision prévoyant en ce cas que la totalité de la dette redeviendra immédiatement exigible.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions contestées,

Y ajoutant,

Condamne Madame [N] [F] épouse [H] aux dépens de l'instance d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux règles régissant l'aide juridictionnelle dont elle est bénéficiaire,

La condamne en outre à verser à l'intimé une somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 5 mars 2025, sous le numéro 22/17311.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/17311. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.